Arrêté royal portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1994 et mise à jour au 30-08-2000), de 23 décembre 1994

Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

- "Ministre", le Ministre qui a la réglementation de la circulation routière dans ses attributions;

- "organisme", toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par Nous;

- "temps technique", le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée.

La liste des prestations ainsi que les temps techniques accordés pour chacune d'elles figurent à l'annexe 1.

Art. 2. Sur proposition du Ministre, le contrôle des véhicules en circulation est confié aux organismes agréés par Nous sur base des conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 3. A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire national.

Art. 4. L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente; il ne peut être prévu de fermeture annuelle; les horaires doivent être approuvés par le Ministre ou son délégué.

L'organisme envoie en temps utile, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données qui lui sont communiquées par le Ministre ou son délégué.

Il effectue le contrôle de tout véhicule présenté à une station de contrôle pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action.

Il remet après contrôle les documents de visite appropriés.

Art. 5. Les organismes coordonnent leurs activités selon les directives du Ministre ou de son délégué.

Art. 6. Chaque organisme doit disposer d'au moins un siège d'activité comprenant une station de contrôle et d'au moins dix lignes d'inspection qui peuvent être réparties sur plusieurs stations de contrôle.

Art. 7. Une station de contrôle est composée des éléments suivants :

  1. des aires de stationnement suffisantes en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents appropriés;

  2. une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;

  3. des toilettes accessibles au public.

    Art. 8.

    § 1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

    Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés au § 2.

    A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné au § 2, point 4.1., certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par le § 2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

    Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne capable de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

    § 2. L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants.

    1. Par station de contrôle :

      1.1. un détecteur de gaz L.P.G. et un dispositif d'étalonnage;

      1.2. une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de 10 tonnes;

      1.3. un compte-tours et un sonomètre;

      1.4. un décéléromètre;

      1.5. un cric mobile et chandelles;

      1.6. deux pieds à coulisses;

      1.7. deux doubles décamètres en acier;

      1.8. un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque;

      1.9. un pied à coulisse télescopique;

      1.10. un multimètre électronique;

      1.11. un ensemble de poincons alphanumériques;

      1.12. un compresseur à air;

      1.13. un dispositif d'étalonnage.

    2. Par quatre lignes d'inspection :

      un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel et un dispositif d'étalonnage.

    3. Par trois lignes d'inspection :

      3.1. un freinomètre à rouleaux et un dispositif d'étalonnage;

      3.2. un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles et un dispositif d'étalonnage;

      3.3. un analyseur de monoxyde de carbone et un dispositif d'étalonnage;

      3.4. un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes et un dispositif d'étalonnage.

    4. Par ligne d'inspection :

      4.1. une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un cric et d'au moins une paire de détecteurs de jeu;

      4.2. un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.

    5. Un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.

    6. Un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.

      § 3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

      § 4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle agréé désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.

      § 5. Les installations et leur équipement doivent, à tout moment, permettre la bonne exécution des missions des organismes et assurer une qualité optimale du service à l'usager, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfait à la vérification visée au § 4.

      § 6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

      Art. 9. Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre quant à l'implantation des stations de contrôle.

      Art. 10. L'organisme est tenu de proposer au Ministre des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle.

      Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

  4. pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection;

  5. pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

    Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante; d'autre part, une nouvelle station ne peut comporter plus de dix lignes.

    L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

    Art. 11.

    § 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, doivent être acquis en pleine propriété par les organismes.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

    § 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location.

    Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre.

    Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure.

    Art. 12. A la demande du Ministre, les organismes mettent gratuitement à la disposition de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, des locaux dûment protégés, avec l'aménagement intérieur fixe et l'équipement d'utilité publique appropriés, permettant une déconcentration au niveau provincial des guichets de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

    Art. 13. Les personnes qui représentent l'organisme vis-à-vis de l'autorité publique, doivent être de nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

    Elles doivent posséder une connaissance active de la ou des langues de la zone d'action de l'organisme.

    Elles doivent être de bonne conduite et moralité : elles fournissent un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois et destiné à une administration publique.

    Si ces personnes sont originaires de ou sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et sauf si des faits précis sont connus des autorités belges, sont également acceptés comme équivalents aux certificats belges de bonne conduite, vie et moeurs :

  6. un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance;

  7. lorsque le document visé sous a) n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle, faite par ces personnes devant une autorité judiciaire ou administrative ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant acte de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

    Art. 14. L'organisme doit disposer de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.

    Ce personnel est embauché par les organismes - après une période de stage - au terme d'examens dont le contenu et les modalités sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT