Des causes mettant fin au mandat

AuteurJean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles
Pages44-53

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Section 1 : Généralités

Pour quelles raisons le mandat de gérant prend-il fin ?

47. Le mandat prend fin, non seulement par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci à son mandat, par la mort, l'interdiction, la déconfiture - soit du mandant, soit du mandataire36 - mais aussi par la faillite du mandataire et l'expiration du terme convenu.

48. La mort peut être définie comme étant la «cessation complète et définitive de la vie»37.

S'agissant d'une personne morale, elle meurt38, pour ce qui concerne la fin du mandat de gérant, au moment de la décision de dissoudre la société, qui va de pair avec la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs39.

49. L'interdiction est interprétée de manière large et vise, en réalité, toute cause d'incapacité prévue par le Code civil (mise sous conseil judiciaire, administration provisoire, ...).

50. La faillite est l'état dans lequel se trouve un commerçant «qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé»40.

La déconfiture «consiste dans l'état d'insolvabilité du débiteur civil»41. Elle est aujourd'hui prise en considération, dans une certaine mesure, dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes42.

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Le concordat judiciaire de la société, régi par la loi du 17 juillet 1997, ne met pas fin au mandat du gérant. Contrairement au régime du concordat judiciaire de 1946, les organes dirigeants restent en place pendant la durée du sursis provisoire43.

51. L'expiration du terme est l'arrivée de la date d'échéance de la nomination du gérant, s'il a été désigné pour une durée déterminée.

52. La révocation est l'acte par lequel la société décide unilatéralement de mettre fin au contrat de mandat (voir n° 55 et ss).

53. Lorsque c'est le mandataire qui met fin à son mandat, on parle de démission.

Quelles sont les mesures de publicité ?

54. La cessation des fonctions d'un gérant doit faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce (voir n° 600), et être publiée aux Annexes du Moniteur belge (voir n° 608). Le nom du mandataire devra également être omis dans la liste à joindre aux comptes annuels (voir n° 209).

La cessation des fonctions de gérant n'est opposable aux tiers qu'à dater de sa publication aux Annexes du Moniteur belge.

Conseil

Lorsqu'un gérant démissionne, il doit impérativement veiller à ce que sa démission soit publiée. A défaut, vis-à-vis des tiers et notamment d'un curateur, si la société est déclarée en faillite après sa démission, il sera sensé avoir continué son mandat avec toutes les conséquences fâcheuses que cela peut entraîner. Il faut donc exiger que le nouvel organe dirigeant veille à ce dépôt et cette publication et à défaut, en prendre l'initiative, au besoin, au moyen d'une décision de justice.

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Section 2 : De la révocation
a Le gérant non statutaire

Comme nous l'avons déjà évoqué, le gérant d'une SPRL est le mandataire de celle-ci. Il en découle que, comme tout mandataire, il est révocable en tout temps44, à l'instar de ce qui se passe pour l'administrateur de société anonyme45.

Un gérant de SPRL peut-il être révoqué ?

55. C'est à propos de la révocation que la qualité de gérant statutaire devra être particulièrement examinée.

Cela signifie que l'assemblée générale peut révoquer à tout moment, sans préavis et sans qu'elle ne doive motiver sa décision.

Peut-on aménager le droit de révoquer un gérant non statutaire ?

56. La règle de la révocabilité ad nutum des gérants non statutaires est une règle d'ordre public46.

Par conséquent, à part le régime du gérant statutaire que nous verrons ciaprès, ni les statuts, ni l'acte de nomination ne peuvent prévoir que le mandat est irrévocable ou qu'il ne pourra l'être que dans certaines circonstances. Pareilles stipulations sont frappées de nullité. Il en est de même des stipulations qui renforceraient les quorums de présence ou de vote nécessaires pour révoquer un gérant.

Cette nullité est absolue. En conséquence, elle ne peut être couverte par qui que ce soit.

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Peut-on soumettre la révocation à l'octroi d'une indemnité ?

57. Il est fait ici abstraction de l'éventuel contrat d'emploi qui aurait été conclu par le gérant47. La rupture de celui-ci ne peut bien entendu intervenir que dans le respect de la législation sociale. Dans ce cadre-là, la société pourrait être conduite à devoir payer, à raison de la fin du contrat d'emploi, une indemnité.

Celle-ci n'est donc pas due pour la fin du mandat de gérant mais bien pour la fin du contrat d'emploi.

58. Toute stipulation qui imposerait à la société de payer une indemnité de renvoi en cas de révocation d'un gérant non statutaire est frappée de nullité48.

Elle porte en effet atteinte à la règle de la révocabilité ad nutum des mandataires de la SPRL qui sont les gérants non statutaires.

59. Par contre, il a été jugé que la clause qui imposerait à un tiers de payer une indemnité en cas de rupture du contrat de mandat n'était pas contraire au principe de la révocabilité ad nutum49.

La décision de révocation peut-elle donner lieu au paiement d'une indemnité ?

60. La révocation d'un gérant non statutaire bénéficiant également d'un contrat d'emploi peut, le cas échéant, entraîner la rupture de ce contrat. Dès lors, si la législation sociale n'a pas été respectée, la société pourra être tenue de payer une indemnité.

Il ne s'agit pas strictu senso d'une indemnité due en raison de la révocation du mandat...

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