Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, de 4 septembre 2014

Article 1er. Dans l'article 157bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1. est complété par les f) et g), rédigés comme suit :

" f) les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, comme le prévoit la convention STCW;

  1. une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément au chapitre V, règle 14, paragraphes 3 et 4, de la convention SOLAS. ";

    2° est complété par le 4. rédigé comme suit :

    " 4. Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du code STCW. ".

    Art. 2. L'article 1er, alinéa 1er, de l'annexe XX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006, est complété par la phrase suivante :

    " L'agrément précité mentionne si le médecin satisfait à la norme ISO 9001 ou une norme équivalente en vue de la délivrance du certificat d'aptitude médicale visé à l'article 8, § 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets d'aptitude pour des gens de mer. ".

    Art. 3. Dans l'intitulé du texte français de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer, le mot " brevets " est remplacé par les mots " brevets d'aptitude ".

    Art. 4. Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  2. le 14° est abrogé;

  3. le 18° est remplacé par ce qui suit :

    " 18° "code STCW" : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour; ";

  4. les 24° et 25° sont remplacés par ce qui suit :

    " 24° "réglementation des radiocommunications" : la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;

    25° "navire à passagers" : un navire tel que défini dans la convention SOLAS; ";

  5. le 31° est abrogé;

  6. le 32° est remplacé par ce qui suit :

    " 32° "service en mer" : un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une autre qualification; ";

  7. dans le 36° les mots " des Communautés européennes " sont remplacés par les mots " de l'Union Européen ";

  8. le 42° est remplacé par ce qui suit :

    " 42° "Directive 2008/106/CE " : Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, dans la version actualisée; ";

  9. l'article est complété par les 43° à 53° rédigés comme suit :

    " 43° "opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM" : une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l'annexe I;

    44° "code ISPS" : le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS dans sa version mise à jour;

    45° "agent de sûreté du navire" : la personne à bord d'un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire;

    46° "tâches liées à la sûreté" : comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS, et dans le code ISPS;

    47° "brevet d'aptitude" : un titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l'annexe I, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;

    48° "certificat d'aptitude" : un titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes du présent arrêté relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;

    49° "attestation" : un document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été satisfait aux prescriptions pertinentes du présent arrêté;

    50° "officier électrotechnicien" : un officier qualifié conformément au chapitre III de l'annexe I;

    51° "marin qualifié Pont" : un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I;

    52° "marin qualifié Machine" : un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I;

    53° "matelot électrotechnicien" : un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I. ".

    Art. 5. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Afin d'obtenir un titre au sens de l'article 1er, points 47° et 48°, et/ou une attestation au sens de l'article 1er, point 49°, les gens de mer servant à bord d'un navire de mer visé à l'article 2 doivent avoir suivi une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I du présent arrêté et aux dispositions du présent arrêté. ";

    2° dans les alinéas 2 et 3, le mot " brevet " est à chaque fois remplacé par les mots " brevet d'aptitude ".

    Art. 6. L'article 4 du même arrêté est abrogé.

    Art. 7. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. § 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ne délivrent les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.

    § 2. Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet selon les prescriptions du présent article.

    § 3. Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l'annexe de la convention STCW.

    § 3/1. Les brevets d'aptitude ne sont délivrés qu'après vérification de l'authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article.

    § 4. En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications, l'IBPT délivre un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.

    § 5. Les visas sont incorporés dans le modèle d'un brevet d'aptitude et d'un certificat d'aptitude délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Le modèle utilisé est conforme à celui figurant à la section A-1/2, alinéa 1er, du code STCW.

    Les visas sont délivrés conformément à l'article VI, alinéa 2, de la convention STCW.

    Les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude et les visas attestant la délivrance d'un certificat d'aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I ne sont délivrés que si toutes les exigences de la convention STCW et du présent arrêté ont été satisfaites.

    § 6. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet visent seulement après s'être assurés de l'authenticité et de la validité d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe à la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l'article 15, § 1er, a), pour en attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au modèle repris à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

    § 7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6 :

  10. peuvent être délivrés en tant que documents distincts;

  11. ne sont délivrés que par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;

  12. ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d'aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique; et

  13. expirent chacun dès que le brevet d'aptitude visé ou le certificat d'aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l'Etat membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.

    § 8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité telles que prévues à l'article 90 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

    § 9. Sous réserve des dispositions de l'article 15, § 2, l'original de tout brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude prescrit par le présent arrêté se trouve à bord du navire de mer sur lequel sert le titulaire.

    § 10. Les candidats à la délivrance d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude prouvent de manière satisfaisante :

  14. leur identité;

  15. qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet...

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