Dérogations conventionnelles

AuteurPhilippe Jehasse
Pages21-23

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L'article 60 du Code des sociétés n'est toutefois pas impératif. Il est dès lors permis d'y déroger, soit dans l'intérêt du promoteur, soit en vue de favoriser la situation des tiers.

Exemples

Le promoteur peut restreindre sa responsabilité en précisant que la convention sera résolue, sans indemnisation aucune, si la société n'était pas constituée ou ne reprenait pas les engagements endéans les délais prescrits par l'article 60 précité.

Inversement, afin de se protéger contre l'insolvabilité éventuelle de la (future) société, le tiers pourrait exiger qu'indépendamment de la reprise des obligations par la société endéans les délais légaux, le promoteur reste solidairement tenu de celles-ci.

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Questions

- Que se passe-t-il lorsque le promoteur se porte-fort de la reprise de l'engagement par la future société mais que l'opération ne se concrétise pas ?

Dans ce cas, en vertu de l'article 1120 du Code civil, le promoteur n'est pas tenu personnellement de l'engagement, mais il doit payer des dommages et intérêts au tiers lésé.

- La société est-elle obligée de reprendre les engagements pris en son nom par le promoteur ?

Non. Elle ne peut être tenue de reprendre des engagements inutiles, dangereux, voire illicites.

Par contre, si elle retire un quelconque avantage de ces engagements, elle doit en principe les reprendre. A défaut, le promoteur pourrait utilement invoquer la gestion d'affaires ou encore l'enrichissement sans cause.

- Si la société ne reprend pas les engagements pris en son nom par le promoteur, le tiers est-il néanmoins tenu d'exécuter envers le promoteur les obligations qu'il avait contractées envers la société en formation ?

Oui. En l'absence de reprise des engagements par la société, le promoteur est fondé à exiger le respect de ceux-ci par le tiers avec lequel il a traité au nom de la société en formation 6.

- Que se passe-t-il si la société reprend certes les engagements pris par le promoteur, mais en dehors des délais légaux ?

Dans ce cas, la société sera liée à l'égard du tiers bénéficiaire de l'engagement et le promoteur restera solidairement tenu. D'où l'utilité pour le promoteur d'atténuer sa responsabilité dans pareil cas de figure.

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Conseil pour le tiers-contractant : Outre le maintien de la responsabilité personnelle et solidaire du promoteur que nous avons évoqué supra, le tiers-contractant sera bien avisé en s'entourant d'un maximum d'informations quant à la société en formation, notamment en...

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