Dérogation à l'Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation à l'article 27, § 1er

Dérogation à l'Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature

Objet : Dérogation à l'article 27, § 1er, 1° et 10° de l'Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature (ci-dessous « l'Ordonnance ») en vue de la cueillette de champignons entre la drève de Lorraine et l'hippodrome dit "de Boitsfort" (Uccle).

PREAMBULE :

Considérant la demande du 17 juillet 2015, par laquelle Madame Caroline Stevigny, chargée de cours à l'ULB, faculté de pharmacie, domicilié(e) au 50 Waversesteenweg à 1560 Hoeilaart, sollicite une dérogation 1) dans l'intérêt de la santé, de la sécurité publique et de la sécurité aérienne et 2) à des fins de recherche scientifique ou/et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction dans la nature de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes (article 83, § 1er, 1° et 5° et 83, § 3), pour 1) cueillir des macro-funghi le 5 octobre 2015 et 2) quitter les routes et chemins ouverts à la circulation du public, dans la partie de la Forêt de Soignes se trouvant entre la drève de Lorraine et l'hippodrome de Boitsfort ;

Vu l'Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, plus particulièrement ses articles 27, § 1er, 1° et 10°, 83, § 1er, 1° et 5°, § 3 et 84;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature du 03 août 2015;

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante dans le cadre du cours de mycologie que d'autoriser la cueillette des champignons aux élèves en pharmacie de Madame Caroline Stevigny et qu'il est nécessaire de s'écarter des chemins et de cueillir des carpophores à ces fins didactiques ;

Considérant que la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ni ne risque de porter atteinte à l'intégrité des sites Natura 2000, du fait que les cueillettes seront limitées aux spécimens indispensables, en veillant à ne perturber aucun biotope afin de ne détériorer aucun habitat naturel et habitat d'espèces et de ne perturber aucune population des espèces des sites Natura 2000, ainsi que dans les réserves naturelles et forestières ;

Considérant que la présente demande de dérogation aux interdictions visées à l'article 27, § 1er, 1° et 10° répond au motif de santé publique et d'éducation...

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