Dénomination

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
Pages43-45

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Comme toute personne physique, la société doit pouvoir être identifiée. Elle doit porter un nom (art. 69, alinéa 1er, 1°, 78 et 86). L'article 65 impose que chaque société soit désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société.

Cette disposition met un terme à l'ancienne distinction existant entre les notions de dénomination et de raison sociale. Cette dernière devait contenir le nom d'un ou de plusieurs associés alors que la dénomination particulière ne pouvait le contenir.

Cette distinction était devenue obsolète. En effet, la pratique tolérait que certaines SA utilisent une raison sociale alors que des sociétés en nom collectif avaient recours à une dénomination particulière. En outre, les SPRL avaient le choix entre les deux appellations depuis 1935 déjà.

Nouveauté

Dorénavant, toute société devra faire choix d'une dénomination sociale qui peut indifféremment faire référence au nom d'un ou plusieurs associés ou être de fantaisie.

La dénomination sociale ne doit pas se confondre avec le nom commercial utilisé par une société dans sa relation avec la clientèle (enseigne).

La dénomination doit être précédée ou suivie de la forme commerciale adoptée en entier ou en abrégé (SA ou SPRL) dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, commandes et documents généralement quelconques (art. 78).

Il est enfin à noter que toute modification de la dénomination sociale d'une société en liquidation est interdite (art. 183, § 2).

La dénomination sociale de la société ne peut être identique à celle d'une autre société. En outre, la ressemblance ne peut être telle qu'elle induirait en erreur le public (art. 65). La jurisprudence, quoique divisée, retient majoritairement les critères abstraits de comparaison.

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Ainsi «il est indifférent que les sociétés soient ou non concurrentes, qu'elles exploitent ou non des entreprises semblables ou qu'elles aient une implantation ou un rayon géographique identique ou comparable». 4

L'article 65 ne règle les conflits qu'entre dénominations sociales. Un conflit entre une dénomination sociale et un nom commercial ou entre deux noms commerciaux pourra, le cas échéant, être réglé par application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

L'article 93 de cette dernière loi interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte...

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