14 MAI 2002. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la Police fédérale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 28 et 71;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, notamment les articles 6 à 10 inclus;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants dans la réglementation des marchés publics;

Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la Police fédérale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la Police fédérale et de la police locale, notamment l'article 13, 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2001,

Arrête :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la Police fédérale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses, les mots « et de l'Inspection générale de la Police fédérale et locale » sont insérés entre les mots « de la Police fédérale » et « en matière de passation ».

Art. 2. Dans l'article 1er, 5°, les mots « ou à l'inspection générale » sont insérés entre les mots « la Police fédérale » et « qui est mandaté ».

Les mots « de sa propre unité ou » sont insérés entre les mots « au profit » et de « son propre service ».

Art. 3. L'article 2 alinéa 2 est supprimé.

Dans l'article 2, alinéa 3, les mots « l'Inspecteur général » sont insérés entre les mots « le commissaire général » et « les directeurs généraux ».

L'article 2 est complété comme suit : » Les directeurs généraux peuvent subdéléguer leur compétence au directeur du service d'achat. Il appartient au directeur général de la direction générale des moyens en matériel d'en...

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