14 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir à certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Le Ministre du Budget,

et le Secrétaire d'Etat au Budget,

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2002,

Arrêtent :

Article 1er. § 1er. En matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services à charge du budget du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, la compétence :

  1. a) de choisir le mode de passation;

    1. d'arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu et de déroger s'il y a lieu au cahier général des charges;

    2. d'engager la procédure;

  2. de procéder à la sélection qualitative des soumissionnaires ou des candidats, selon le cas :

  3. d'attribuer le marché;

  4. d'approuver les déclarations de créance en résultant et de procéder aux liquidations corrélatives;

  5. de déroger à des clauses ou conditions essentielles du marché conclu, de transiger et de remettre les amendes pour retard d'exécution;

    est déléguée aux titulaires des fonctions mentionnées ci-après, chacun dans les limites de ses attributions, jusqu'à concurrence du montant indiqué pour chacun d'eux et quel que soit le mode de passation du marché :

    1. le président du Comité de direction : 67.000,00 euros;

    2. le chef du service Appui général : 13.500,00 euros;

    § 2. Le pouvoir visé au § 1er, 4°, est toutefois délégué sans limitation de montant au président du Comité de direction pour autant que les engagements correspondants ont été pris par l'autorité compétente.

    Art. 2. En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire d'une des fonctions visées à l'article 1er, les pouvoirs délégués correspondants peuvent être exercés par le chef du service Appui général ou par un Directeur général dans l'ordre...

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