Dégrèvement d’office: l’administration établit une distinction contestable entre l’erreur matérielle et l’erreur de droit
Auteur | Gauthier Vael |
L’article 376 du Code des impôts sur les revenus (ci-après « le Code ») a trait à la procédure dite « du dégrèvement d’office ». En vertu de celle-ci, un contribuable peut, dans certaines conditions, demander la révision d’une cotisation fiscale après l’expiration du délai ordinaire de réclamation. Il peut effectuer cette demande pendant une période de cinq ans dont le point de départ diffère selon le motif de dégrèvement invoqué.
Plus précisément, l’article 376 du Code prévoit qu’un contribuable peut demander le dégrèvement d’impôts après l’expiration du délai de six mois prévu pour l’introduction d’une réclamation, dans trois types de situation. Il peut tout d’abord l’obtenir lorsque les surtaxes résultent d’erreurs matérielles (et non d’erreurs de droit), de doubles emplois, de documents ou de faits nouveaux dont la production tardive est justifiée par de justes motifs. Le dégrèvement d’office peut également être accordé en ce qui concerne l’excédent de crédits d’impôt, de précomptes et de versements anticipés lorsque l’administration a établi la cotisation sans tenir compte de ces éléments imputables. Enfin, l’article 376 du Code prévoit que certaines réductions d’impôts spécifiques, limitativement énumérées, peuvent faire l’objet d’un dégrèvement d’office.
Les règles relatives à la charge de la preuve diffèrent selon la justification de la demande de dégrèvement. Si le contribuable invoque l’existence d’une erreur matérielle, d’un double emploi, ou encore de documents ou de faits nouveaux, il devra en fournir la preuve, ce qui peut parfois être compliqué en pratique. La charge de la preuve sera, par contre, moins lourde en ce qui concerne les deux autres types de situation. Ainsi, si un contribuable estime qu’une cotisation fiscale doit être dégrevée, car il n’a pas été tenu compte d’une réduction d’impôts visée par l’article 376 du Code, il lui suffira d’avoir droit à celle-ci pour que le dégrèvement puisse avoir lieu.
Conscient qu’il n’est guère aisé de démontrer l’existence d’une erreur matérielle, d’un double emploi, ou de l’existence de documents ou de faits nouveaux, le législateur a élargi, par une loi du 21 décembre 2013, la liste des réductions d’impôts énumérées à l’article 376 du Code. Cette initiative doit être accueillie positivement. Il est cependant regrettable que cette modification législative ne soit d’application qu’à partir de l’exercice d’imposition 2014, et donc pas pour les exercices antérieurs.
L’administration...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI