Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de 'produits originaires' et aux méthodes de coopération administrative., de 26 février 1996

TITRE I. - DISPOSTIONS GENERALES.

Article 1. Définitions.

Aux fins du présent protocole, on entend par :

  1. "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

  2. "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

  3. "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

  4. "marchandises", les matières et les produits;

  5. "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);

  6. "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

  7. "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;

  8. "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

  9. "chapitres" et "positions", les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";

  10. "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

  11. "envoi" les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.

    TITRE II. - DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES".

    Art. 2. Critères d'origine.

    Pour l'application du présent accord et sans préjudice des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent protocole sont considérés comme :

    1) produits originaires de la Communauté :

  12. les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6 du présent protocole;

  13. les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole.

    2) produits originaires du Maroc :

  14. les produits entièrement obtenus au Maroc au sens de l'article 6 du présent protocole;

  15. les produits obtenus au Maroc et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet en Tunisie d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole.

    Art. 3. Cumul bilatéral.

    1. Nonobstant l'article 2 point 1) lettre b), les produits qui sont originaires du Maroc au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

    2. Nonobstant l'article 2 point 2) lettre b), les produits qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires du Maroc et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

      Art. 4. Cumul avec les matières originaires d'Algérie ou de Tunisie.

    3. Nonobstant l'article 2, point 1), lettre b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou de Tunisie au sens du protocole n° 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

    4. Nonobstant l'article 2, point 2), lettre b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou de Tunisie au sens du protocole n° 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires du Maroc et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

    5. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires d'Algérie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et l'Algérie et entre le Maroc et l'Algérie, sont régis par des règles d'origine identiques.

    6. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires de la Tunisie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Tunisie et entre le Maroc et la Tunisie, sont régis par des règles d'origine identiques.

      Art. 5. Cumul de l'ouvraison ou des transformations.

    7. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 point b) les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, en Algérie ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté.

    8. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 2 point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, en Algérie ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations au Maroc.

    9. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des Etats visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'Etat ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.

      Art. 6. Produits entièrement obtenus.

    10. Sont considérés, au sens de l'article 2 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2 point a), comme "entièrement obtenus" soit dans la Communauté, soit au Maroc :

  16. les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

  17. les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

  18. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

  19. les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

  20. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

  21. les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;

  22. les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);

  23. les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets;

  24. les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

  25. les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fin d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;

  26. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a) à j).

    1. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :

      - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre, ou au Maroc,

      - qui battent pavillon d'un Etat membre, ou du Maroc,

      - qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres, ou du Maroc ou à une société dont le siège principal est situé dans un Etat membre ou au Maroc, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres, ou du Maroc et dont en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des Etats membres ou au Maroc, à des collectivités publiques ou à des nationaux des Etats membres, ou du Maroc,

      - dont l'état major est entièrement composé de ressortissants des Etats-membres ou du Maroc,

      - dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75% au moins, de ressortissants des Etats membres ou du Maroc,

    2. Dans la mesure où les échanges entre le Maroc ou la Communauté et l'Algérie ou la Tunisie sont régis par des règles d'origine identiques les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1 points f) et g) sont également applicables aux navires et navires-usines algériens et tunisiens au sens des dispositions du paragraphe 2.

    3. Les termes "Maroc" et "Communauté" couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent le Maroc et les Etats membres de la Communauté.

      Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation...

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