Définition

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
Pages13-14

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La SA et la SPRL doivent en principe satisfaire à la définition générale de toute société: "Une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect." (C.Soc, art. 1er).

Cette définition souffre toutefois deux exceptions :

- l'une quant au nombre de personnes participant à la constitution : la SPRL peut en effet être constituée par un acte juridique émanant de la volonté d'une seule personne qui affecte des biens à l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées;

- l'autre quant au but de lucre : l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect, ce qui sera notamment le cas de la SA et de la SPRL à finalité sociale.

Sous réserve de ces deux exceptions, la SA et la SPRL devront, en vertu des éléments contenus explicitement ou implicitement dans la définition des sociétés, satisfaire aux conditions suivantes :

- la conclusion d'un contrat, laquelle devra nécessairement se faire en la forme authentique (c'est-à-dire devant un notaire);

- la mise en commun d'apports, en numéraire, en nature ou en industrie, étant entendu que seuls les apports en numéraire et en nature sont pris en compte pour la constitution du capital minimum exigé d'une SA ou d'une SPRL; les apports en numéraire portent directement sur des valeurs monétaires ayant cours légal en Belgique, les apports en nature correspondent à tous autres biens et valeurs susceptibles d'une évaluation sérieuse, tandis que les apports en industrie consistent en activités humaines à finalité économique;

- l'existence d'un but de lucre, c'est-à-dire la recherche, dans le chef des associés, soit d'un enrichissement, soit d'une économie de charges;

- la présence d'une affectio societatis, c'est-à-dire d'un élément intentionnel.

Tirant les conséquences du but lucratif qui constitue en principe un élément essentiel de toute société, le Code prohibe les conventions qui donneraient à l'un des associés la totalité des bénéfices, de même que les clauses quiPage 14...

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