Les déductions de T.V.A.

AuteurMichel Ceulemans
Occupation de l'auteurProfesseur, Chambre belge des comptables et experts-comptables
Pages109-126
Edi.pro
.
Code T.V.A. : Art. 45 à 49.
A.R. n° 3, 8, 13, 14, 19, 22, 31, 38.
A.M. n° 1 & 2.
L’assujetti qui exerce son droit à déduction de la T.V.A. doit être en possession d'un
document original (facture, bordereau d'achat, note de crédit) conforme aux
prescriptions légales .
La facture doit constater le fait générateur de la T.V.A. ce qui signifie qu’elle ne peut être
émise par le fournisseur du bien ou le prestataire du service que lorsque la T.V.A. est
exigible c'est-à-dire au moment où l’opération est effectuée ou, avant ce moment, au
moment de l’encaissement de tout ou partie du prix (3.1.7. & 3.4.4.).
Les factures émises et reçues sous format électronique dont l’inaltérabilité peut être
démontrée sont également acceptées.
L’administration fiscale peut rejeter toute déduction effectuée sur base de bons de
commande, acomptes, notes d’envoi, double de factures, photocopies, fax, factures
électroniques non sécurisées, etc. ou sur base de documents originaux qui ne
mentionnent pas, notamment, le numéro d'identification à la T.V.A. des parties
cocontractantes, leur dénomination précise et complète, la date de l'opération, la date du
fait générateur et le numéro d'inscription au facturier de sorties (journal des ventes) du
fournisseur.
29 «
Maximisez vos déductions T.V.A.
» du même auteur aux Éditions Edi.pro (www.edipro.info).
30 Inscrites dans l’A.R. n° 1.
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Partie 1 La législation
Certaines T.V.A. sont déductibles sans réserve, il suffit qu’elles concernent l’activité
économique ouvrant droit à déduction et qu’elles participent à la réalisation d’opérations
passibles de la T.V.A.
Le Code T.V.A. dit que pour qu’un assujetti puisse déduire la T.V.A. « », il faut
que la dépense concourre à réaliser « » des opérations taxables telles que :
- les livraisons de biens et/ou des prestations de services soumises à la T.V.A. en
Belgique;
- les exportations (5.2.), les livraisons aux ambassades et organismes internationaux…
(exemptées de la T.V.A.);
- les livraisons intracommunautaires (7.2.) (exemptées également de la T.V.A.);
- les livraisons de biens et/ou des prestations de services exemptées de la T.V.A. parce
qu'elles ont lieu à l'étranger, mais qui auraient ouvert un droit à déduction si elles
avaient été effectuées en Belgique.
En principe, l’assujetti peut déduire la T.V.A. sur toutes les dépenses qu’il engage en vue
de réaliser ces opérations taxables (même si ces opérations peuvent bénéficient d’une
exemption); ce sont les (2.2.1.).
Par contre, un assujetti ne peut pas déduire la T.V.A. en amont lorsqu’il engage des
dépenses en vue de réaliser des opérations non taxables telles que :
- les opérations effectuées par les médecins, hôpitaux, écoles, assureurs etc. (les
assujettis exonérés) (2.2.3.);
- les opérations effectuées par des assujettis franchisés (2.2.2.);
- les opérations effectuées par des assujettis qui ont opté pour le régime du forfait
agricole (2.2.4.);
- les opérations effectuées par l’Etat, les provinces, les régions, les communes, etc. (les
personnes morales non assujetties) (2.2.5.);
- les opérations effectuées par les fonctionnaires, employés, salariés, etc. (les non
assujettis).
Il s’agit ici d’assujettis et de personnes sans droit à déduction.
Aux conditions énoncées ci-dessus, les principales catégories de dépenses qui
permettent la déduction totale de la T.V.A. sont :
- les achats de marchandises, matériaux et matières consommables;
- les frais de fonctionnement tels que l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage;
- les frais de téléphone, internet, fax...;
- les frais de publicité et de démonstration;
- la construction par un promoteur immobilier d'un bâtiment destiné à être vendu;
- les travaux de sous-traitance;
- la construction d’un immeuble (hall, bureaux, entrepôt, garage…) affecté à l'usage
économique de l'entreprise;
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