Déduction pour investissement et PME

AuteurAurélie Blaffart

La cour constitutionnelle a été saisie de la question de savoir si l'article 75, 3º CIR/92 en ce qu'il dispose que : « la déduction pour investissement n'est pas non plus applicable: (...) 3º aux immobilisations dont le droit d'usage a été cédé à un autre contribuable, selon des modalités différentes de celles visées au 2º, à moins que cette cession n'ait été effectuée à une personne physique qui affecte ces immobilisations en Belgique à la réalisation de bénéfices ou de profits et qui n'en cède pas l'usage à une tierce personne en tout ou en partie » viole ou non les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par la loi du 28 juillet 1992, le législateur a entendu ramener à zéro le pourcentage de la déduction pour investissement applicable aux sociétés qui ne répondent pas aux critères de la PME définis à l'article 201, alinéa 1er, 1º, CIR. Il en résulte que quelle que soit la qualité du cessionnaire auquel elles cèdent le droit d'usage de l'immobilisation qu'elles ont acquise, ces sociétés ne peuvent bénéficier d'aucune déduction pour investissement.

La Cour a considéré que la mesure qui consiste à supprimer la déduction pour investissement pour les sociétés qui ne présentent pas les caractéristiques d'une PME au sens du Code des impôts sur les revenus relève du pouvoir d'appréciation du législateur et n'est pas manifestement déraisonnable compte tenu de l'objectif qu'il entendait poursuivre.

En ce qu'elle a pour effet d'exclure du bénéfice de la déduction pour investissement, une PME, répondant aux conditions du CIR, qui cède l'usage de l'immobilisation acquise à une autre PME, alors que celle-ci aurait pu bénéficier de la déduction pour investissement si elle avait elle-même acquis l'immobilisation, la mesure prescrite par l'article 75, 3º, CIR n'est, selon la Cour Constitutionnelle, pas pertinente par rapport à l'objectif poursuivi.

La Cour a également été invitée à se prononcer sur la différence de traitement qui existe entre, d'une part, une société qui, en raison de l'exercice de son activité sociale, exploite l'immobilisation en en cédant l'usage à une personne physique -qui affecte cette immobilisation à la réalisation de bénéfices ou profits...

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