1er MARS 1999. - Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage., de 14 avril 1999

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 104, 3°, f), du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par le littéra suivant :

" f) à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge; ".

Art. 3. L'article 198, 6°, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :

" les affiches du Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant en accord ou à la demande dudit Centre. ".

Art. 4. L'article 2 de la présente loi s'applique aux libéralités consenties à partir du 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Préambule

ALBERT II, Roi...

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