2 AOUT 2002. - Arrêté royal portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment les articles 10 et 12;

Considérant que des protocoles ont été conclus dans le délai prévu à l'article 10 de la loi du 20 décembre 2001 entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la restitution a.s.b.l. et, respectivement, l'Etat et la Banque Nationale de Belgique, et les entreprises d'assurances;

Considérant qu'un protocole a été conclu après l'expiration du délai précité entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la restitution a.s.b.l. et les institutions financières;

Vu l'avis de la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête :

Article 1er. Le protocole fixant le coefficient et le montant de la part de l'Etat fédéral ainsi que de la Banque Nationale de Belgique en matière de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, repris en annexe 1er au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le protocole fixant le coefficient et le montant de la part des entreprises d'assurances en matière de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, repris en annexe 2 du présent arrêté, est approuvé.

Art. 3. § 1er. Le montant à verser par les institutions financières s'élève à 55.503.164,16 EUR. Ce montant est calculé sur base d'un coefficient d'actualisation de 29,10.

§ 2. Un montant de 53.081.416,62 EUR est réparti entre les institutions financières conformément au point 2 du protocole repris à l'annexe 3 du présent arrêté et compte tenu de la déduction d'un montant forfaitaire de 700.000 EUR visé au même point 2.

§ 3. En exécution d'un protocole à conclure avant le 30 septembre 2002 entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l. et The Royal Bank of Scotland Group ou, à défaut, en exécution du présent arrêté, un montant de 1.721.747,54 EUR est versé par The Royal Bank of Scotland Group.

§ 4. Les montants visés aux §§ 2 et 3 sont versés, pour le 31 décembre 2002, au crédit du compte numéro 100-0086791-10 ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

  1. REYNDERS

    Annexe 1re

    Protocole fixant le coefficient et le montant de la part de l'Etat fédéral et de la Banque Nationale de Belgique en matière de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945

    Préambule

    Vu la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment l'article 10;

    Vu l'arrêté royal du 13 mars 2002 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945;

    Vu le rapport final de la Commission d'étude, créée par la loi du 15 janvier 1999 relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945;

    Considérant que tant l'arrêté royal du 13 mars 2002 que la loi du 20 décembre 2001 sont entrés en vigueur le 19 mars 2002;

    Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi susmentionnée, dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un protocole est conclu entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., l'Etat belge, les institutions financières et les entreprises d'assurances;

    Le présent protocole fixe la participation de l'Etat ainsi que celle de la Banque Nationale de Belgique, étant donné que celle-ci ne fait pas partie de l'Association belge des Banques qui agit en qualité de représentante des institutions financières, en ce qui concerne l'application de l'article 10;

    La Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., représentée par MM. D. SUSSKIND et E. RINGER, Coprésidents,

    L'Etat fédéral, représenté par M. D. REYNDERS, Ministre des Finances,

    et la Banque Nationale de Belgique, représentée par M. G. QUADEN, Gouverneur,

    Ont convenu ce qui suit :

    Article 1er. La valeur actualisée du montant à verser par l'Etat fédéral et la Banque Nationale de Belgique est fixée au moyen d'un coefficient de 24,78.

    Article 2. La part de l'Etat fédéral correspond au montant mentionné dans le rapport final de la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, et est fixée à 74,2 millions BEF (valeur 1945).

    Le montant actualisé est fixé à 45.579.587 EUR, après application du coefficient visé à l'article 1er.

    Article 3. Le montant prévu à l'article 2 sera libéré à charge du Budget général des dépenses des années budgétaires 2003 à 2005. Les versements seront effectués au crédit du compte numéro 100-0086791-10 ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique.

    Article 4. La part de la Banque Nationale de Belgique correspond au montant mentionné dans le rapport final de la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, et est fixée à 511.404 BEF (valeur 1945).

    Le montant actualisé est fixé à 314.145 EUR, après application du coefficient visé à l'article 1er.

    Article 5. La Banque Nationale de Belgique verse le montant visé à l'article 4, au crédit du compte 100-0086791-10 ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, au plus tard le 31 décembre 2002.

    Article 6. Le présent protocole entre en vigueur le 19 juin 2002.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 2002 en trois exemplaires, dont chacune des parties reconnaît avoir reçu un exemplaire.

    Pour l'Etat fédéral :

    Le Ministre des Finances,

  2. REYNDERS

    Pour la Banque Nationale de Belgique :

    Le...

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