13 MARS 2002. - Arrêté royal fixant les modalités d'introduction des demandes de dédommagement en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment l'article 7, § 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les demandes de dédommagement doivent être introduites dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté royal du 13 mars 2002, l'entrée en vigueur de la loi précitée est fixée au jour de la publication de cet arrêté dans le Moniteur belge et que par conséquent les modalités d'introduction de ces demandes doivent être précisées dès l'entrée en vigueur de la loi;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- « la loi » : la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945;

- « la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique » : la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, instituée par l'article 2 de la loi.

Art. 2. § 1er. Les demandes de dédommagement en exécution de l'article 7 de la loi, sont introduites au moyen du formulaire déterminé à l'annexe du présent arrêté.

Elles sont adressées, par lettre recommandée, au président de la Commission pour le dédommagement des membres de la...

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