Décret visant à promouvoir le tourisme, de 23 janvier 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret fixe les conditions-cadres pour :

  1. l'exploitation et la classification d'hébergements touristiques implantés en région de langue allemande;

  2. le subventionnement d'organismes touristiques;

  3. le subventionnement d'initiatives promouvant le tourisme.

    Art. 2. Dispositions générales

    Dans ce décret,

    - tous les délais mentionnés sont calculés en jours calendrier;

    - toutes les qualifications de personnes s'appliquent aux deux sexes.

    Art. 3. Définitions

    Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  4. touriste : toute personne qui, pour le loisir, la détente, le développement personnel, la profession ou les affaires, se rend ou séjourne dans un environnement autre que son environnement quotidien;

  5. hébergement touristique : tout établissement proposé sur le marché touristique et offrant aux touristes la possibilité de loger contre rémunération. Tout hébergement touristique est classé dans une des catégories mentionnées à l'article 9;

  6. proposer sur le marché touristique : la proposition d'un hébergement touristique sous quelque forme que ce soit, soit par médiation, soit sur base indépendante;

  7. intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, contre paiement, commercialise l'offre d'hébergements touristiques, fait de la promotion pour un hébergement touristique ou offre les services par lesquels les exploitants d'hébergements touristiques entrent directement en contact avec les touristes;

  8. exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un hébergement touristique ou pour le compte de laquelle un hébergement touristique est exploité;

  9. association faîtière : tout organisme ayant la personnalité juridique qui coordonne les activités touristiques au niveau d'une ou plusieurs communes;

  10. syndicat d'initiative : tout organisme qui, depuis un an au moins et sous quelque dénomination que ce soit, est actif dans le secteur touristique au niveau local et reçoit de la commune où il est implanté un subventionnement de base en vertu du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone;

  11. centre d'information touristique : point local pour l'accueil de touristes, qui est accessible librement, est installé et exploité par une commune, une association faîtière, une fondation ou une association sans but lucratif et propose des informations de base gratuites et actualisées sur la région, la localité ainsi que des informations sur les possibilités d'hébergement;

  12. camping : l'utilisation, par les touristes, d'hébergements mobiles non conçus pour servir d'habitation permanente tels que des tentes, des caravanes ou des motorhomes;

  13. Inspection : l'inspection mentionnée à l'article 25.

    CHAPITRE 2. - Organisation du tourisme

    Art. 4. Agence du tourisme

    Le Gouvernement ne peut soutenir qu'un seul organisme au titre d'Agence du tourisme de la Communauté germanophone, qui assure la commercialisation du tourisme, notamment la destination "Belgique de l'Est", ainsi que le développement de produits touristiques.

    Il s'agit entre autres :

  14. de mener toutes les activités qui, au sens large, consistent à développer des produits touristiques et à faire du marketing touristique;

  15. de faire du marketing externe;

  16. de développer et concrétiser des offres forfaitaires;

  17. d'observer le marché et analyser les tendances en matière de tourisme;

  18. de coopérer étroitement avec les régions limitrophes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays;

  19. de prodiguer, de sa propre initiative, des conseils au Gouvernement à propos de toutes les questions relatives au tourisme.

    Art. 5. Associations faîtières

    Une association faîtière a notamment pour mission :

  20. de coordonner les activités touristiques dans sa zone d'attraction;

  21. de représenter les intérêts du secteur horeca de sa zone d'attraction;

  22. de faire du marketing interne.

    Une association faîtière est ouverte à toute personne physique ou morale active dans le secteur du tourisme dans sa zone d'attraction.

    Art. 6. Syndicats d'initiative

    Un syndicat d'initiative a notamment pour mission :

  23. d'organiser des manifestations touristiques locales;

  24. de faire de la publicité pour des initiatives locales;

  25. de faire du marketing intérieur;

  26. d'entretenir et/ou d'exploiter des infrastructures et installations touristiques locales.

    Lorsqu'une association faîtière existe dans la commune d'implantation, le syndicat d'initiative en est membre.

    Art. 7. Centres d'information touristique

    § 1er. Tout centre d'information touristique :

  27. propose des informations de base, gratuites et actualisées, relatives à la région et à la (aux) commune(s);

  28. propose à la vente des cartes et des guides de voyage;

  29. est bien signalé et reconnaissable; le lien avec la Belgique de l'Est en tant que région permettant de vivre la nature est évident;

  30. occupe du personnel qui participe au moins une fois par an à une formation continue et peut aider les hôtes en allemand, français et néerlandais;

  31. est présent sur Internet, avec au moins la mention des heures d'ouverture, des données de contact et un lien vers l'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique;

  32. établit des statistiques quant au nombre de visiteurs, et ce, selon les prescriptions du Gouvernement;

  33. est installé dans un bâtiment qui satisfait aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2007 fixant les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées.

    § 2. Le Gouvernement classe les centres d'information touristique dans l'une des trois catégories suivantes :

  34. Un centre d'information touristique de la catégorie 1 :

    1. dispose, pour l'accueil et l'information des touristes, de ressources humaines correspondant au moins à deux équivalents temps plein;

    2. s'organise en tant que point de contact commercial pour la Belgique de l'Est, région permettant de vivre la nature, et pour le monde de découvertes. L'offre d'informations et de conseils couvre plusieurs communes;

    3. se trouve dans des locaux spécialement aménagés à cet effet;

    4. dispose d'une pièce intérieure équipée de sièges et aménagée de manière à ce que des personnes à mobilité réduite puissent s'y mouvoir;

    5. dispose d'installations sanitaires pour les touristes, avec au moins un WC pour personnes handicapées;

    6. est ouvert au moins 265 jours par an, en tout cas le vendredi et le samedi ainsi que le dimanche pendant les vacances d'été et à l'occasion de manifestations importantes au niveau local.

  35. Un centre d'information touristique de la catégorie 2 :

    1. dispose, pour l'accueil et l'information des touristes, de ressources humaines correspondant au moins à un équivalent temps plein;

    2. se trouve dans des locaux spécialement aménagés à cet effet;

    3. est ouvert au moins 265 jours par an, en tout cas le vendredi et le samedi ainsi que le dimanche pendant les vacances d'été et à l'occasion de manifestations importantes au niveau local.

  36. Un centre d'information touristique de la catégorie 3 :

    1. dispose, pour l'accueil et l'information des touristes, de ressources humaines correspondant au moins à un équivalent mi-temps;

    2. peut être relié à un point de contact touristique;

    3. est ouvert au moins 110 jours par an, en tout cas le vendredi et le samedi ainsi que le dimanche pendant les vacances d'été et à l'occasion de manifestations importantes au niveau local.

    Art. 8. Intermédiaires

    Les intermédiaires...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT