Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de 18 mars 2019

TITRE Ier. - Du champ d'application, des définitions, des objectifs et du calcul de l'encadrement

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement ordinaire, maternel, primaire, fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. élève primo-arrivant : l'élève qui réunit toutes les conditions suivantes :

    1. être âgé d'au moins 2 ans et 6 mois au 30 septembre et de moins de 18 ans;

    2. soit, avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique figurant sur la liste arrêtée au 1er janvier 2012, soit, être reconnu comme apatride.

      Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d'autres pays à la liste des pays en voie de développement visée à l'alinéa précédent, lorsqu'il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave;

    3. être arrivé sur le territoire national depuis moins d'un an;

  2. élève assimilé au primo-arrivant : l'élève qui réunit toutes les conditions suivantes :

    1. être âgé d'au moins 5 ans au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire concernée et de moins de 18 ans;

    2. soit, avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique figurant sur la liste arrêtée au 1er janvier 2003, soit, être reconnu comme apatride;

      Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d'autres pays à la liste des pays en voie de développement visée à l'alinéa précédent lorsqu'il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave;

    3. fréquenter un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de 3 mois;

    4. ne pas connaître suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de sa classe d'âge pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou de son année d'études envisagée pour l'enseignement secondaire. Le Gouvernement détermine les modalités permettant de vérifier la connaissance suffisante de la langue d'enseignement;

  3. élève FLA - Français langue d'apprentissage : l'élève qui réunit, dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, toutes les conditions suivantes :

    1. être âgé d'au moins 4 ans au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire concernée;

    2. ne pas maîtriser la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de sa classe d'âge. Le Gouvernement détermine les modalités permettant de vérifier la maîtrise de la langue d'enseignement;

    3. ne pas suivre un enseignement en immersion tel que visé par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;

  4. dispositif d'accompagnement FLA (Français langue d'apprentissage) : structure d'enseignement visant l'apprentissage de la langue de l'enseignement dans l'enseignement ordinaire maternel, primaire ou secondaire visant à répondre aux objectifs fixés à l'article 3;

  5. DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) : structure d'enseignement visant l'accueil, la scolarisation et l'intégration des élèves primo-arrivants et assimilés dans l'enseignement ordinaire à partir de la troisième année de l'enseignement maternel, dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire visant à répondre aux objectifs fixés à l'article 3;

  6. décret du 24 juillet 1997 : décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

  7. structure d'accueil : structure pour candidats réfugiés organisée par l'Etat fédéral ou au nom de l'Etat fédéral ou suite à des conventions conclues avec l'Etat fédéral;

  8. élève non alphabétisé : l'élève qui n'a jamais été inscrit, qui n'a jamais fréquenté une école, ou qui l'a fréquentée pendant maximum une année scolaire dans son pays d'origine et qui ne sait ni lire ni écrire au moment de son inscription dans un établissement scolaire ;

  9. intégration progressive : organisation pour les élèves scolarisés dans un DASPA, d'une immersion individualisée pendant plusieurs périodes déterminées dans toute classe du même établissement ou dans toute classe d'autres établissements lorsque ceux-ci sont associés à la tâche d'insertion des élèves primo-arrivants et assimilés;

  10. augmentation exceptionnelle : augmentation d'au moins 8 élèves primo-arrivants ou assimilés suite à l'ouverture d'une structure d'accueil ou à l'ouverture de nouvelles places dans une structure d'accueil existante ou à l'augmentation de 8 élèves primo-arrivants ou assimilés dans un établissement scolaire;

  11. Conseil d'intégration : Instance d'enseignement dont l'objectif est de favoriser l'intégration optimale de l'élève scolarisé dans un DASPA dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

    CHAPITRE II. - Des objectifs du décret

    Art. 3. Le décret poursuit les objectifs suivants :

  12. assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA dans le système éducatif de la Communauté française;

  13. proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d'enseignement des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA et lié aux difficultés relatives à la maîtrise de la langue de l'enseignement et de la culture scolaire notamment en octroyant des périodes d'apprentissage de la langue de l'enseignement;

  14. pour une durée déterminée, proposer une étape de scolarisation intermédiaire accompagnée d'une intégration progressive avant son insertion, à terme, dans une année d'études, conformément à l'article 15 pour les élèves primo-arrivants et assimilés.

    CHAPITRE III. - Du calcul de l'encadrement des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA

    Art. 4. § 1er. Un encadrement complémentaire est assuré au profit des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA. Cet encadrement complémentaire est fixé à 0,4 période par élève.

    § 2. Le résultat du calcul des périodes complémentaires visé aux articles 5, §§ 2 et 4, et 6, § 2, est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Par dérogation, lorsqu'il n'y a qu'un seul élève, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    § 3. L'élève primo-arrivant est pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires visées aux articles 5, § 2, et 6, § 2, pendant une durée de 24 mois civils consécutifs à partir de la date de sa première inscription dans un établissement d'enseignement ordinaire, maternel, primaire, fondamental ou secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française.

    L'élève assimilé au primo-arrivant est pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires visées aux articles 5, § 2, et 6, § 2, pendant une durée de 24 mois civils consécutifs à partir de la date où les conditions visées à l'article 2, 2°, sont réunies pour la première fois.

    L'élève FLA est pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires visées à l'article 5, § 4, pendant une durée de 24 mois civils consécutifs à partir de la date où les conditions visées à l'article 2, 3°, sont réunies pour la première fois.

    Art. 5. § 1er. Dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, les élèves primo-arrivants, assimilés et FLA sont comptabilisés conformément aux dispositions du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

    § 2. Pour les élèves primo-arrivants et assimilés, l'encadrement complémentaire prévu à l'article 4, § 1er, est calculé, par implantation et par niveau, sur la base du nombre d'élèves inscrits au 30 septembre et au 15 janvier selon le mode de calcul suivant :

    - L'encadrement complémentaire visé à l'article 4, § 1er, est calculé du 1er au 30 septembre de l'année scolaire concernée sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

    - Au 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 30 septembre. Ces périodes sont octroyées du 1er octobre au 30 juin de l'année scolaire concernée;

    - Lorsqu'il existe une différence positive de plus de 10 pour cent entre le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier et le nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés sur base duquel les périodes complémentaires ont été octroyées à la date du 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées à partir du 16 janvier est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 15 janvier. L'octroi de ces périodes est prolongé jusqu'au 30 juin de l'année scolaire concernée.

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