Décret transposant la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de profession, de 28 avril 2022

CHAPITRE Ier. - Objet. Définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent décret vise à transposer partiellement la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un test de proportionnalité préalable à l'adoption de nouvelles réglementations professionnelles.

Art. 2. Le présent décret est applicable à la réglementation des professions relevant de la compétence de la Communauté française à l'exception des compétences ressortissantes du secteur de l'enseignement.

Il établit les règles d'un cadre commun pour la réalisation d'examen de la proportionnalité avant l'adoption de nouvelles dispositions ou la modification de dispositions existantes pour la réglementation d'une profession. Il veille à protéger les intérêts généraux justifiant la réglementation d'une profession tout en garantissant un niveau élevé de protection des bénéficiaires.

Art. 3. § 1er. Aux fins du présent décret, on entend par :

  1. " Directive (UE) 2018/958 " : la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de profession;

  2. " Directive 2005/36/CE " : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que notamment modifiée par la Directive 2013/55/UE;

  3. " Titre professionnel protégé " : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanction;

  4. " Activité réservée " : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées;

  5. " Disposition réglementant une profession " : toute disposition décrétale, réglementaire ou administrative qui limite l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci ou une modalité de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relève du champ d'application des législations et réglementations fédérales et fédérées auxquelles la Directive 2005/36/CE s'applique;

  6. " Autorité " : une autorité publique ou toute autre autorité compétente en vertu de la législation, pour adopter des dispositions réglementant une profession.

    § 2. Sans préjudice des définitions prévues au paragraphe 1er sont applicables pour l'application du présent décret, les définitions mentionnées par la loi du 12 février 2008 établissant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Union européenne.

    CHAPITRE 2. - Principes de non-discrimination et objectifs d'intérêt général

    Art. 4. Avant d'introduire de nouvelles dispositions décrétales, réglementaires ou administratives visant à réglementer une profession, à modifier celles qui existent, l'autorité veille à ce que ces dispositions ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte fondée sur le lieu de résidence ou l'un des critères protégés visés par le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

    Art. 5. Avant l'adoption ou la modification de dispositions réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces dispositions soient justifiées par des objectifs d'intérêt général.

    L'autorité examine notamment si les dispositions sont objectivement...

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