10 JUILLET 2008. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande (1)

Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le présent décret s'applique aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, aux centres de formation à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande ainsi qu'à la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.

Art. 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. primo-arrivant allophone : un jeune qui répond à toutes les conditions suivantes :

    1. être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

    2. ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle ou comme langue familiale;

    3. être inscrit depuis neuf mois au maximum, à l'exclusion des mois de juillet et d'août, dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

    4. ne pas suffisamment maîtriser le néerlandais pour suivre avec fruit l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

    5. ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire;

  2. participation au marché de l'emploi : la participation à part entière au marché de l'emploi de jeunes dans le circuit économique régulier ou à des activités équivalentes telles que visées dans le présent décret;

  3. personnes concernées : les parents ou les personnes ayant le mineur d'âge de droit ou de fait sous leur garde, soit le jeune adulte lui-même;

  4. projet-tremplin : une forme de participation au marché de l'emploi, orientée vers les jeunes qui sont disposés à travailler mais qui doivent continuer à développer leurs attitudes et aptitudes axées sur l'emploi;

  5. direction du centre : l'organe qui effectue les opérations de gestion pour le compte du centre, conformément aux compétences attribuées par la loi, le décret, le décret spécial ou les statuts;

  6. objectifs finaux : les objectifs minimums jugés nécessaires et accessibles par l'autorité pour une population déterminée de jeunes dans l'enseignement secondaire ordinaire. Il convient d'entendre par objectifs minimum : un minimum de connaissance, de compréhension, d'aptitudes et d'attitudes, destinées à cette population de jeunes;

  7. inscription : l'enregistrement dans le fichier d'élèves d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, soit la réinsertion après désinscription;

  8. apprentissage : la formation telle que visée à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);

  9. comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de ressources humaines;

  10. module : la plus petite unité à certifier à certifier d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel correspondant à un contenu déterminé;

  11. enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et temporaire qui prépare les primo-arrivants allophones à une meilleure transition vers la participation au marché de l'emploi. Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique et l'autonomie;

  12. parcours de développement personnel : un parcours destiné à des jeunes vulnérables dans des situations problématiques permettant, à l'aide d'un accompagnement individuel intensif et des activités adaptées, de renforcer l'autonomie et le fonctionnement social de jeunes et de les préparer ainsi à un parcours axé sur l'emploi;

  13. commission de pratique : la commission visée aux articles 13 jusqu'à 18 inclus, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;"

  14. centre d'enseignement : un établissement ou un groupe d'établissements qui assure l'organisation de l'enseignement au sein d'une certaine circonscription géographique;

  15. Syntra Vlaanderen : l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" telle que visée dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";

  16. accompagnateur de parcours : un enseignant qui est chargé de l'accompagnement de parcours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

  17. accompagnateur de parcours Syntra Vlaanderen : le secrétaire d'apprentissage visé aux articles 39 et 40 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";

  18. accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation des jeunes dans le cadre de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail et ce, en concertation avec les intéressés, le but ultime étant de les orienter vers le marché de l'emploi;

  19. heure : soit une période de 50 minutes, soit, mais exclusivement dans le cas d'un parcours préalable, d'un projet-tremplin ou d'une participation au marché de l'emploi, une période de 60 minutes; pour arriver au nombre minimum d'engagements à temps plein, une heure est convertie en période de 50 minutes;

  20. VDAB : le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding tel que visé dans le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : le service qui est compétent en Région flamande pour les activités de placement et la formation professionnelle et qui est compétent en Région de Bruxelles-Capitale pour la formation professionnelle;

  21. parcours préalable : un module spécifique de formation et d'accompagnement, orienté vers les jeunes présentant des attitudes et aptitudes inadéquates, n'ayant pas encore de perspectives de carrière claires, et qui s'inscrit en tant que parcours dans un contexte axé sur l'emploi.

    CHAPITRE II. - Engagement à temps plein

    Art. 4. Le système d'apprentissage et de travail combine, pour chaque jeune individuel, une composante apprentissage et une composante apprentissage sur le lieu du travail. Cette combinaison couvre au minimum 28 heures par semaine, ce qui implique un engagement à temps plein du jeune, et répond à l'obligation scolaire à temps partiel à laquelle le jeune est, le cas échéant, soumis.

    Art. 5. La composante apprentissage peut se concrétiser comme suit :

  22. par le biais de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisé conformément aux dispositions du présent décret;

  23. par le biais de la formation théorique pendant l'apprentissage.

    Art. 6. § 1er. La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail est fonction de la concrétisation de la composante apprentissage, conformément aux dispositions définies ci-après.

    Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit :

  24. par la participation au marché de l'emploi;

  25. par le biais d'un projet-tremplin;

  26. par le biais d'un parcours préalable.

    Durant l'apprentissage, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit :

  27. par le biais de la formation pratique pendant l'apprentissage, qui est assimilée à la participation au marché de l'emploi;

  28. par le biais d'un parcours préalable, mais exclusivement en cas d'absence de formation pratique suite à la rupture ou la suspension du contrat d'apprentissage.

    § 2. Entrent en ligne de compte pour la participation au marché de l'emploi visée au § 1er, alinéa deux, 1° :

  29. toute forme d'emploi régulier rémunéré ou non sur la base d'un contrat fondé sur une loi, un décret ou un arrêté;

  30. le fait de suivre une formation sportive dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la formation devant conduire d'une part vers une qualification professionnelle claire qui se greffe au moins sur le sport exercé et qui est d'autre part organisée en concertation avec et après accord formel d'une fédération sportive agréée;

  31. le volontariat, tel que défini par la loi;

  32. le fait de suivre temporairement une formation ou un cours complémentaire qui est axé spécifiquement sur l'amélioration des perspectives d'emploi ou l'employabilité sur le marché de l'emploi;

  33. le fait d'exercer des activités sportives, culturelles ou sociales organisées par une instance publique ou agréées par ou au nom des autorités.

    La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais de l'une des alternatives précitées ne peut aucunement porter préjudice à l'article 4 qui stipule que la combinaison de la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail couvre au moins 28 heures par semaine.

    § 3. Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice des dispositions du § 4, il est admis dans les cas suivants de ne pas concrétiser temporairement la composante apprentissage sur le lieu du travail :

  34. pendant la période entre la conclusion d'un contrat et l'entrée en vigueur de celui-ci;

  35. pendant la période durant laquelle le jeune postule activement en vue de la concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail;

  36. pendant la période entre l'inscription et le screening tel que visé à l'article 62.

    La non concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail peut, de manière...

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