Décret sur la presse., de 20 juillet 1831

Article 1. (...)

Art. 2. Quiconque aura méchamment ou publiquement attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.

Art. 3. Quiconque aura méchamment ou publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres (...) sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 4. La calomnie ou l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigées contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes.

Art. 5. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toute personne, ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

Art. 6. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement indépendante des mêmes faits.

Art. 7. Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'art. 5, devra, dans la quinzaine qui suivra la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, (...) faire signifier au ministère public et à la partie civile, 1° les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité; 2° la copie des pièces dont il entend faire usage, (...); 3° les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. (AR 30-03-1936, art. 1; AR 30-11-1939, art. 290; ADR 26-06-1947, art. 81)

Cette signification confiendra élection de domicile dans la commune où siège le tribunal ou la cour; le tout à peine de déchéance.

Art. 8. Dans un délai parcil et sous la même peine, le ministère public et la partie civile seront tenus de faire signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire...

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