Décret sur l'administration locale, de 22 décembre 2017

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. § 1er. Les communes et les centres publics d'aide sociale visent à apporter au niveau local une contribution durable au bien-être des citoyens et assurent en proximité étroite avec ceux-ci un exercice démocratique, transparent et efficace de leurs pouvoirs.

Ils impliquent autant que possible les habitants dans la politique et garantissent l'accessibilité de l'administration.

§ 2. En vertu de l'article 41 de la Constitution, les communes sont compétentes pour les questions d'intérêt communal. A cette fin, elles peuvent prendre toutes les initiatives. Elles visent à contribuer au développement durable du domaine communal.

Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, deuxième alinéa, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi qu'à l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret.

Les provinces ne peuvent régler la coopération des communes que si ladite coopération est explicitement précisée par décret.

§ 3. Les centres publics d'aide sociale accomplissent les tâches visées aux articles 1er et 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et aux autres questions qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

Art. 3. Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande et à tous les centres publics d'aide sociale des communes de la Région néerlandophone, sous réserve de l'article 5, § 1er, II, 2°, et de l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 1°, premier tiret, et 4°, premier alinéa, a) et de l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

PARTIE 2. - Administration communale et centre public d'aide sociale

TITRE 1er. - Organisation politique de la commune et du centre public d'aide sociale

CHAPITRE 1er. - Le conseil communal

Section 1ère. - Organisation du conseil communal

Art. 4. § 1er. Le conseil communal représente l'ensemble de la population de la commune. Le conseil communal, en ce compris le bourgmestre et les échevins, se compose de :

  1. 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants ;

  2. 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants ;

  3. 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants ;

  4. 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants ;

  5. 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants ;

  6. 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants ;

  7. 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants ;

  8. 21 membres dans les communes de 9000 à 11.999 habitants ;

  9. 23 membres dans les communes de 12.000 à 14.999 habitants ;

  10. 25 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants ;

  11. 27 membres dans les communes de 20.000 à 24.999 habitants ;

  12. 29 membres dans les communes de 25.000 à 29.999 habitants ;

  13. 31 membres dans les communes de 30.000 à 34.999 habitants ;

  14. 33 membres dans les communes de 35.000 à 39.999 habitants ;

  15. 35 membres dans les communes de 40.000 à 49.999 habitants ;

  16. 37 membres dans les communes de 50.000 à 59.999 habitants ;

  17. 39 membres dans les communes de 60.000 à 69.999 habitants ;

  18. 41 membres dans les communes de 70.000 à 79.999 habitants ;

  19. 43 membres dans les communes de 80.000 à 89.999 habitants ;

  20. 45 membres dans les communes de 90.000 à 99.999 habitants ;

  21. 47 membres dans les communes de 100.000 à 149.999 habitants ;

  22. 49 membres dans les communes de 150.000 à 199.999 habitants ;

  23. 51 membres dans les communes de 200.000 à 249.999 habitants ;

  24. 53 membres dans les communes de 250.000 à 299.999 habitants ;

  25. 55 membres dans les communes de 300.000 habitants ou plus ;

    § 2. Les échevins et le bourgmestre sont conseillers communaux, sauf s'ils n'ont pas été élus conseillers, ainsi que mentionné dans les cas visés à l'article 42, § 4, à l'article 58, § 3, et à l'article 68, § 2.

    § 3. Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle les élections communales doivent avoir lieu, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune sur la base des chiffres de population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée au 1er janvier de l'année des élections communales. Si une commune a notifié au Gouvernement flamand une décision de principe de fusionner, le Gouvernement flamand indique également dans la liste du nombre de conseillers communaux à élire, le cas échéant, le nombre de conseillers communaux à élire dans la nouvelle commune, sur la base de la somme des chiffres de population des communes à fusionner. Dès l'entrée en vigueur du décret sur les fusions, ladite liste supprimera le nombre de conseillers communaux à élire pour les communes fusionnées, et seul le nombre de conseillers communaux de la nouvelle commune à élire sera valide.

    Le nombre d'habitants au 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est pris en compte comme chiffre de population dans le présent décret à compter du 1er janvier qui suit sa publication, sans préjudice de l'application du premier alinéa.

    Art. 5. § 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans.

    Les membres du conseil communal sont élus directement par les électeurs communaux.

    Les membres du conseil communal sont rééligibles.

    § 2. Après un renouvellement complet du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés et que la majorité des conseillers communaux soit installée.

    Art. 6. § 1er. Lorsqu'aucune objection n'a été formulée contre l'élection, le président sortant du conseil communal informe les conseillers communaux élus de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation au moins 15 jours avant la réunion d'installation du conseil communal. La réunion d'installation du conseil communal a lieu l'un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. A défaut de convocation par le président sortant du conseil communal, la réunion d'installation aura lieu de plein droit le premier jour ouvrable du mois de janvier à 20 heures à la maison communale. En cas d'absence de convocation par le président sortant du conseil communal, le directeur général en informe les conseillers communaux nouvellement élus, pour le bon ordre, au moins huit jours à l'avance.

    Au premier alinéa, il convient d'entendre par jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.

    Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite et qu'elle a été déclarée valide, les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier.

    Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite, que ladite élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif.

    Si les conseillers nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément aux paragraphes 3 et 4, ils sont convoqués dans leur ordre de préséance par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins.

    Si, à la suite d'un changement dans la répartition des sièges, le conseil communal ne peut être installé de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément aux troisième et quatrième alinéas lorsque la répartition des sièges est définitive.

    § 2. Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à ce qu'un nouveau président ait été élu. Si le président sortant du conseil communal ne peut présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins, dans l'ordre de leur rang.

    § 3. Le conseil communal examine les pouvoirs des conseillers communaux élus. Les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés doivent, avant d'accepter leur mandat, prêter le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. "

    Le président de la réunion d'installation, s'il a été réélu en qualité de conseiller communal, prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et a été réélu en qualité de conseiller communal, il prête serment entre les mains du conseiller communal le plus ancien. Si quelqu'un d'autre a prêté serment en tant que bourgmestre, le bourgmestre sortant prête serment entre les mains du bourgmestre nouvellement nommé.

    § 4. Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment sont supposés avoir renoncé à leur mandat.

    § 5. Les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans motif valable, sont supposés avoir renoncé à leur mandat.

    § 6. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard lors de...

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