Décret sur la formation des régions et modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, de 9 mars 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2. Le présent décret est cité comme : le Décret sur les Régions du 3 février 2023.

CHAPITRE 2. - Formation des régions

Section 1re. - Définitions et champ d'application

Art. 3. Dans le présent chapitre, on entend par :

  1. décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

  2. structures de coopération intercommunales :

    1. les associations de projet visées à l'article 398, § 2, 1°, du décret du 22 décembre 2017 ;

    2. les associations prestataires de services visées à l'article 398, § 2, 2°, du décret précité ;

    3. les associations chargées de mission visées à l'article 398, § 2, 3°, du décret précité ;

    4. les associations chargées de mission avec participation privée visées à l'article 398, § 2, 4°, du décret précité ;

  3. mobilité régionale : la mobilité du personnel entre les administrations d'une même région de référence ;

  4. région de référence : une délimitation des zones de plusieurs communes ensemble ;

  5. une coopération suprarégionale : la coopération couvrant l'ensemble de plusieurs régions de référence.

    Art. 4. Les principes visés à l'article 6 ne s'appliquent pas aux structures de coopération intercommunales suivantes :

  6. les structures de coopération visées à l'article 388, 2° et l'article 390 du décret du 22 décembre 2017 ;

  7. les structures de coopération où le paysage est dominant ou qui sont liées à des structures physiques et naturelles ;

  8. les structures de coopération touristiques agréées mentionnées à l'article 3, § 2, troisième tiret, du décret du 6 mars 2009 portant organisation et agrément de partenariats touristiques ;

  9. les partenariats où les économies d'échelle sont le seul moteur de cette coopération et où le lien avec la politique stratégique locale ou régionale est limité, s'il y a une coopération dans les champs suivants :

    1. la gestion ou l'exploitation de crématoriums, de structures de soins résidentiels, de piscines et d'établissements d'enseignement ;

    2. les technologies de l'information et de la communication, les assurances, les finances, la gestion des achats et la gestion des infrastructures ;

    3. la distribution d'énergie, l'approvisionnement en eau potable, le réseau d'égouts, les télécommunications et la câblo-distribution.

    Section 2. - Classification en régions de référence et principes de la coopération conforme aux règles régionales

    Art. 5. La Région flamande est divisée en régions de référence, qui couvrent la totalité du territoire de la Région flamande. Chaque commune appartient à une région de référence.

    Le classement des régions de référence et l'attribution des communes à une région de référence sont repris à l'annexe jointe au présent décret.

    Le Gouvernement flamand peut modifier le nom d'une région de référence, reprise à l'annexe jointe au présent décret.

    Art. 6. § 1er. Les communes organisent leurs structures de coopération intercommunale dans les limites de leur région de référence. Les structures de coopération s'inscrivent dans les limites d'une région de référence ou coïncident avec elles.

    § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes peuvent organiser leurs structures de coopération intercommunale par le biais d'une coopération suprarégionale.

    Si une ou plusieurs communes décident de ne pas participer à la création d'une structure de coopération suprarégionale, la structure de coopération suprarégionale reste conforme au principe visé à l'alinéa 1er, si au moins 90 pour cent des communes participent à la coopération par région de référence.

    Si une ou plusieurs communes décident de se retirer d'une structure de coopération suprarégionale pendant sa durée, la structure de coopération suprarégionale subsiste conformément au principe visé à l'alinéa 1er.

    Art. 7. § 1er. Dans le présent article, on entend par l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale :

  10. l'assemblée générale d'une association prestataire de services ou d'une association chargée de mission ;

  11. le conseil d'administration d'une association de projet.

    § 2. Une demande motivée de dérogation temporaire ou définitive aux principes mentionnés à l'article 6 peut être introduite auprès du Gouvernement flamand par les acteurs suivants :

  12. une structure de coopération intercommunale ;

  13. les différentes communes qui souhaitent participer à une structure de coopération intercommunale en cours de constitution.

    La demande visée à l'alinéa 1er contient au moins tous les éléments suivants :

  14. dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la décision de l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale ;

  15. dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les décisions des conseils communaux de toutes les communes qui souhaitent participer à la structure de coopération ;

  16. une motivation expliquant pourquoi la structure de coopération intercommunale ne peut atteindre le même objectif au sein d'une structure de coopération intercommunale respectant les principes mentionnés à l'article 6.

    La commune participant à une structure de coopération intercommunale peut demander de manière motivée à l'organe compétent pour cette structure de coopération intercommunale d'introduire une demande telle que visée à l'alinéa 1er, 1°. L'organe compétent de la structure de coopération intercommunale prend une décision motivée sur la demande. Si la structure de coopération intercommunale soutient la demande, elle introduit une demande telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 1°.

    § 3. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi de la dérogation dans un délai de nonante jours à compter du jour suivant celui de l'envoi de la demande visée à l'alinéa 2. La décision du Gouvernement flamand comprend au moins tous les éléments suivants :

  17. l'octroi ou non ou de la dérogation ;

  18. les motifs de la décision conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

  19. le caractère temporaire ou définitif de la dérogation accordée ;

  20. en cas de dérogation accordée temporairement : le délai de mise en conformité de la structure de coopération intercommunale avec les principes mentionnés à l'article 6 du présent décret, et la date à laquelle la dérogation prend fin.

    § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de communication avec le ou les demandeurs visés à l'alinéa 2.

    Section 3. - Fonctionnement régional

    Art. 8. Le fonctionnement régional est inscrit mensuellement à l'ordre du jour du collège des bourgmestre et échevins.

    Le président du conseil communal inscrit le fonctionnement régional à l'ordre du jour du conseil communal au moins deux fois par an.

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 389 du décret du 22 décembre 2017, le conseil communal ou la même commission du conseil communal veille à la mise en cohérence de la politique des structures de coopération intercommunales avec le fonctionnement régional.

    Art. 9. § 1er. Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par administration :

  21. une commune ;

  22. un centre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT