Décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, de 26 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. médiation : la concertation entre le suspect ou le délinquant mineurs, les parents, les responsables de l'éducation, la victime et les personnes exerçant l'autorité parentale sur la victime mineure ou les responsables de son éducation, afin de leur offrir la possibilité de faire face, ensemble et avec l'aide d'un médiateur impartial, aux conséquences relationnelles et matérielles d'un délit de mineur ;

  2. personnes intéressées : le suspect mineur, le délinquant mineur, les parents, les responsables de l'éducation, la victime et les personnes exerçant l'autorité parentale sur la victime mineure ou les responsables de son éducation ;

  3. service communautaire : la prestation non rémunérée pendant un certain nombre d'heures, imposée par le juge ou le tribunal de la jeunesse à titre de réaction à un délit ;

  4. institution communautaire : institution créée par les pouvoirs publics avec une offre en milieu fermé ;

  5. orientation fermée : une institution communautaire ou une division d'une institution communautaire, ayant pour mission de formuler pour le suspect ou le délinquant mineurs une réponse documentée sur la nécessité d'un encadrement résidentiel en milieu fermé et d'élaborer une proposition d'orientation ;

  6. concertation restauratrice en groupe : la concertation entre le suspect ou le délinquant mineurs, la victime, leur entourage social ainsi que toute personne utile, afin de leur offrir la possibilité d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur impartial, des solutions élaborées en concertation quant à la manière dont le conflit découlant du délit de mineur peut être résolu, compte tenu notamment des conséquences relationnelles et matérielles de ce délit de mineur ;

  7. délit de mineur : un fait qualifié d'infraction, commis par un mineur ;

  8. projet d'apprentissage : un programme d'apprentissage structuré, imposé par le juge ou le tribunal de la jeunesse, ou établi dans le cadre du traitement au niveau du ministère public, qui tient compte à la fois du délit de mineur et de la personnalité du mineur ou de ses manques de compétences ;

  9. mesure : la réponse sociale au délit de mineur pendant la procédure préparatoire, à l'exclusion de l'offre restauratrice ;

  10. mineur : une personne d'au moins douze ans qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment où elle commet le délit de mineur ;

  11. délinquant mineur : mineur ayant commis un délit de mineur ;

  12. suspect mineur : mineur soupçonné d'avoir commis un délit de mineur ;

  13. responsables de l'éducation : les personnes physiques autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou les personnes auprès desquelles le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;

  14. proposition d'orientation : la proposition du parcours le plus indiqué pour un jeune déterminé, formulée sur la base d'un examen multidisciplinaire et d'une évaluation des risques lors d'une orientation fermée ;

  15. parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux ;

  16. projet positif : la participation à une activité, à un programme ou à une formation, ou l'exécution d'une tâche ou d'un projet. Le suspect ou le délinquant mineurs prennent l'initiative pour la concrétisation du projet positif et sont supervisés dans sa mise en oeuvre par un service agréé. Le projet positif vise à restaurer les conséquences du comportement ou du délit de mineur et/ou les dommages causés ;

  17. réaction : la mesure ou la sanction en guise de réponse sociale à un délit de mineur ;

  18. procédure au fond : la procédure visant l'application de l'une des sanctions visées au chapitre 4, section 3 ;

  19. sanction : la réponse sociale au délit de mineur lors de la procédure au fond, à l'exclusion de l'offre restauratrice, du dessaisissement et du placement du mineur auprès d'une division d'un service psychiatrique pour mineurs ;

  20. victime : la personne qui déclare avoir subi un dommage moral ou matériel causé par un délit de mineur ;

  21. service social : le Service Social pour les Services d'Aide judiciaire à la jeunesse visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  22. procédure préparatoire : la procédure visant l'application de l'une des mesures visées au chapitre 4, section 2 ;

  23. loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

    CHAPITRE 2. - Principes fondamentaux et champ d'application

    Section 1re. - Principes fondamentaux

    Art. 3. § 1er. L'intervention des acteurs impliqués dans l'exécution du présent décret vise, en temps utile et de manière appropriée, les objectifs suivants :

  24. établir le délit de mineur et en déterminer la responsabilité ;

  25. la référence explicite à, et l'explication de la norme applicable, de la procédure dans laquelle le mineur se trouve, de ce à quoi il peut s'attendre et de ce qu'il peut faire lui-même dans le cadre de cette procédure, et ce dans un langage qu'il comprend, ainsi que la confrontation avec les conséquences concrètes du délit de mineur commis ;

  26. la réparation de tout dommage causé par le délit de mineur commis, y compris la réinsertion sociale du mineur dans son contexte et la restauration des liens avec celui-ci. Ceci ne peut entraver la collaboration positive du mineur à une restauration extrajudiciaire des relations sociales et ne peut gêner ou empêcher l'aide à la jeunesse ;

  27. la sauvegarde de la vie en communauté en toute sécurité et en paix ;

  28. la prévention de la récidive afin de protéger la société à long terme par une approche multidisciplinaire de la prévention et en s'attaquant aux causes profondes de la délinquance juvénile.

    § 2. Chaque intervention :

  29. est exécutée par des personnes qui ont reçu une formation spéciale et continue en matière de droit de la jeunesse ;

  30. est, pour toutes les parties, humaine, sensée et fournisseur de sens ;

  31. ne peut être plus sévère ou plus contraignante que ne le justifient la nature et la gravité du délit de mineur, le dommage causé et la dangerosité objective du mineur pour la société ;

  32. tient compte de la situation spécifique ;

  33. tient compte des connaissances et compréhensions acquises de la recherche scientifique et des bonnes pratiques.

    § 3. Le suspect et le délinquant mineurs bénéficient des garanties juridiques applicables reprises dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et des garanties complémentaires intégrées dans le présent décret. Tout acteur impliqué dans la mise en oeuvre du présent décret est tenu d'informer en temps utile le suspect et le délinquant mineurs de ces garanties juridiques, d'une manière qu'il puisse comprendre.

    Le suspect et le délinquant mineurs bénéficient en outre de tous les droits spécifiques qui leur sont octroyés en tant que tels par la Constitution et les textes des traités internationaux, notamment des droits décrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Ces droits et libertés sont assortis des garanties spéciales suivantes :

  34. la situation des suspects et délinquants mineurs exige une réparation, une réaction et un encadrement. Leur état de dépendance, leurs opportunités de développement et leur degré de maturité créent des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance ;

  35. toute réaction et traitement au niveau du ministère public vise à encourager le mineur à intégrer les normes de la société ;

  36. en cas de prise en charge de suspects et de délinquants mineurs, il est fait appel, si possible, au traitement au niveau du ministère public, prévu au chapitre 3, section 2 du présent décret, en tenant compte de la protection de la société ;

  37. dans le cadre du présent décret, le droit des mineurs à la liberté ne peut souffrir que des entraves commandées par la protection de la société ou du mineur lui-même, compte tenu des besoins des mineurs, des intérêts de leur contexte et des droits des victimes.

    Les articles pertinents de la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant sont remis au suspect et au délinquant mineurs.

    § 4. La prise de responsabilité lors de l'exercice des droits et obligations par les parents ou les responsables de l'éducation est respectée à tous les niveaux de l'intervention sociale.

    § 5. Les réactions sont prises pour la durée la plus courte possible.

    Les réactions sont prises lorsqu'il y a des indices suffisamment graves qu'un examen plus approfondi est nécessaire ou que la culpabilité est établie, et seulement si la raison pour laquelle une réaction est imposée ne peut être obtenue par aucun autre moyen.

    Aucune mesure ne peut être prise en vue d'une sanction immédiate, d'aveux ou de de déclarations forcées.

    Section 2. - Champ d'application du droit en matière de délinquance juvénile

    Art. 4. § 1er. Le présent décret s'applique au suspect mineur et au délinquant mineur.

    § 2. En ce qui concerne une personne qui a commis un délit de mineur et qui, au moment des faits, n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans, il existe au titre du présent décret une présomption irréfragable de non-responsabilité .

    Les faits, actes ou négligences dont la personne visée à l'alinéa 1er est suspectée, ou sa situation de vie, peuvent donner lieu à son renvoi vers les services d'aide à la jeunesse conformément à l'article 47 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

    Art. 5. Sauf en cas de lien avec des poursuites pour des infractions autres que celles mentionnées ci-après, les tribunaux compétents en vertu du droit commun prennent connaissance des requêtes du ministère public à l'égard des personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans au moment des faits, pour...

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