Décret relatif à la surveillance électronique dans le cadre de l'application des peines, de 22 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. - Objet

Le présent décret règle non seulement la capacité de la Communauté germanophone à assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, mais aussi le programme-horaire des personnes concernées, condamnées à une peine privative de liberté de maximum trois ans.

Art. 2. - Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. alarme : toute transmission d'une information au service compétent via le dispositif de surveillance électronique et qui nécessite, le cas échéant, une réaction de la part de celui-ci;

  2. placement : la mise en place du dispositif de surveillance électronique, y compris son retrait et les interventions techniques de maintenance sur celui-ci, et le suivi effectif de la personne concernée au moyen de ce dispositif;

  3. missions : les décisions prises par l'autorité mandante relativement à la surveillance électronique d'une personne concernée;

  4. autorité mandante : une instance judiciaire ou administrative habilitée en vertu d'une loi ou d'un décret à charger le service compétent pour mettre en oeuvre et suivre la surveillance électronique imposée à la personne concernée;

  5. personne concernée : toute personne inculpée, condamnée ou internée concernée par une peine ou une mesure de surveillance électronique;

  6. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

  7. surveillance électronique : la surveillance électronique conformément aux cadres légaux suivants :

    1. la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre de modalités d'exécution de la peine;

    2. la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;

    3. la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

    4. les articles 37ter et 37quater du Code pénal;

  8. loi du 17 mai 2006 : la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre de modalités d'exécution de la peine;

  9. congé pénitentiaire : le congé octroyé par l'autorité mandante à la personne concernée, qui a pour effet de suspendre la surveillance électronique pendant une période déterminée;

  10. ressources en matériel : l'ensemble du matériel utilisé par le service compétent pour exécuter sa mission;

  11. recalcul : réajustement du programme-horaire consistant à déduire des heures de temps libre le temps indument utilisé par la personne concernée;

  12. capacité : le nombre de personnes concernées éligibles pour le placement, lequel est déterminé en fonction des éléments énumérés à l'article 7;

  13. données policières : les extraits de procès-verbaux établis par les services de police et transmis par les autorités mandantes au service compétent ou qui sont accessibles via les systèmes d'information mentionnés à l'article 22;

  14. contexte social de la personne concernée : toutes les personnes qui ont un lien relationnel particulier avec la personne concernée et qui sont, de ce fait, amenées à entrer en contact avec le service compétent;

  15. horaire standard : l'horaire de base imposé à la personne concernée conformément au chapitre 3, section 1re;

  16. programme-horaire : contenu horaire de la surveillance électronique qui précise les moments où la personne concernée est tenue d'être présente à son domicile et ceux où elle est tenue ou autorisée à s'absenter;

  17. autres parties impliquées : l'administration pénitentiaire, les services de police et les services sociaux qui prennent part à l'exécution de la mission du service compétent, mais qui ne constituent pas une autorité mandante.

    Le Gouvernement peut adapter et compléter la liste des cadres légaux mentionnée à l'alinéa 1er, 7°.

    Art. 3. - Qualifications

    Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

    Art. 4. - Objectifs généraux

    Dans l'exercice de ses missions, le service compétent poursuit les objectifs généraux suivants :

  18. la préservation de la sécurité publique;

  19. la prévention de la récidive;

  20. la réinsertion sociale des personnes concernées.

    Art. 5. - Mission du service compétent

    § 1er - La mission du service compétent est la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.

    Le Gouvernement désigne le service compétent au sein de la Communauté germanophone pour assurer la mission mentionnée à l'alinéa 1er.

    § 2 - Dans l'exercice de sa mission mentionnée au § 1er, alinéa 1er, le service compétent effectue les tâches suivantes :

  21. le placement d'un dispositif de surveillance électronique sur la personne concernée et à son domicile;

  22. la mise en place d'un programme-horaire adapté ainsi que la gestion de celui-ci pour contrôler le respect de celui-ci par la personne concernée;

  23. le suivi du déroulement de la surveillance électronique;

  24. la gestion des alarmes;

  25. la centralisation, l'analyse et la transmission aux autorités mandantes et aux autres parties impliquées des informations pertinentes sur la surveillance électronique.

    Le Gouvernement peut confier d'autres tâches au service compétent.

    Art. 6. - Coopération avec les autres services ou autorités belges

    Les missions mentionnées dans le présent décret qui sont assurées, dans le cadre d'un accord de coopération, par d'autres services ou autorités belges peuvent être assimilées à celles assurées par le service compétent.

    CHAPITRE 2. - Capacité

    Art. 7. - Capacité

    Le service compétent exécute sa mission en fonction de sa capacité.

    La capacité est déterminée en fonction des éléments suivants :

  26. les ressources en matériel du service compétent;

  27. le nombre de missions confiées...

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