Décret relatif à la réutilisation des informations du secteur public et visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes ('Open Data'), de 12 juillet 2017

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret conjoint transpose la Directive 2003/98/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public telle que modifiée par la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application

Art. 2. Pour l'application du présent décret conjoint, on entend par :

  1. l'organisme public :

    1. la Région wallonne;

    2. la Communauté française;

    3. les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région wallonne;

    4. les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Communauté française;

    5. les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région wallonne et de la Communauté française;

    6. les communes, les provinces et toutes autres collectivités territoriales;

    7. les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui :

      - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

      - sont dotées d'une personnalité juridique;

      - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les organismes publics mentionnés au a), b), c), d), e) ou f) soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

    8. l'association formée par un ou plusieurs organismes publics visées aux a), b), c), d), e), f) ou g);

  2. le document administratif : l'information, ou partie d'information, stockée sous une forme particulière et dont dispose un organisme public quel que soit le support ou la forme de conservation de l'information;

  3. la donnée à caractère personnel : l'information visée à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  4. la réutilisation : l'utilisation, par des personnes physiques ou morales, de documents administratifs, dont les organismes publics disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits.

    L'échange de documents entre organismes publics aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation au sens du présent décret;

  5. la licence : le document émanant d'une autorité publique destiné à fixer les conditions de réutilisation dans le chef de l'organisme concédant les documents et du bénéficiaire de ceux-ci;

  6. disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle sur ou être géré par un organisme public;

  7. l'écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs supports ou leurs modalités de transmission;

  8. le format lisible par machine : le format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, y compris les descriptions de faits individuels, ainsi que leur structure interne;

  9. le format ouvert : un format de fichier indépendant des plateformes utilisées et mis à disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation;

  10. la norme formelle ouverte : la spécification technique écrite, précisant les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;

  11. les métadonnées : les informations dans lesquelles sont décrites des documents administratifs et qui permettent de retrouver, d'inventorier et d'utiliser ces documents administratifs;

  12. Institutions d'enseignement supérieur : les organismes qui dispensent de l'enseignement supérieur post-secondaire conduisant à un diplôme académique.

    Art. 3. § 1er. Le présent décret conjoint s'applique au document administratif complet et achevé.

    § 2. Le présent décret conjoint ne s'applique pas :

  13. aux documents administratifs dont la fourniture constitue une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'organisme public concerné. L'objet de la mission de service public est transparent. Il peut être soumis à réexamen;

  14. aux documents administratifs dont des tiers détiennent des droits de propriété...

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