Décret relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, de 6 juillet 2018

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Le présent décret est d'application sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. " Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming " : l'Agence pour la protection sociale flamande, visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

  2. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  3. soins particuliers : les soins dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale, prodigués ou non en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors des établissements de soins reconnus par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lesquels, dans le cas particulier, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance soins de santé belge, en vertu du décret du 18 mai 2018, en vertu des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 39, ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger ;

  4. décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

  5. " Expertencommissie " : la Commission d'experts, visée à l'article 39 du décret du 18 mai 2018 ;

  6. soins orientés rétablissement : les soins qui visent à soutenir le processus de rétablissement de l'usager de soins ;

  7. accompagnement orienté rétablissement : l'accompagnement qui sert à soutenir le processus de rétablissement d'un usager de soins ;

  8. Caisse auxiliaire : la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  9. initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 55 ;

  10. union nationale : une union nationale telle que visée aux articles 2 à 8 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;

  11. équipe d'accompagnement multidisciplinaire : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 90 ;

  12. maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 54 ;

  13. bénéficiaire : une personne telle que visée à l'article 32 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui satisfait aux conditions d'octroi d'une intervention dans le cadre de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, incluses dans cette loi et ses arrêtés d'exécution ;

  14. revalidation : le traitement, le diagnostic ou le soutien qui est offert dans un hôpital de revalidation ou dans une structure de revalidation relevant de la Communauté flamande conformément à l'article 128, § 1er, de la Constitution, y compris l'établissement de rapports consultatifs pour chaises roulantes ;

  15. prestation de revalidation : l'activité thérapeutique complète par partie du temps, en contact avec le bénéficiaire ou son contexte, et la fonction de soutien pour permettre cette activité ;

  16. structure de revalidation : une infrastructure de soins gérée par une personne morale dont le seul but statutaire est l'exploitation d'une ou plusieurs infrastructures de soins et avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation ;

  17. hôpital de revalidation : une infrastructure de soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans laquelle des soins appropriés sont offerts au patient dont l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, dans le but de rétablir ou d'améliorer son état de santé en luttant contre la maladie ou en réhabilitant le patient ;

  18. commissions consultatives sectorielles : les commissions visées à l'article 38 du décret du 18 mai 2018 ;

  19. autorité de contrôle : une autorité de contrôle telle que visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la protection des données ;

  20. transporteur : un transporteur professionnel qui transporte un bénéficiaire ou un usager de soins dans un véhicule adapté au transport en chaise roulante, et qui assure le transport à destination et en provenance d'une structure de revalidation ;

  21. organisme assureur : une union nationale, la Caisse auxiliaire et la Caisse des soins de santé de la HR Rail ;

  22. service hospitalier ou unité hospitalière : un service médical, un service médico-technique, un programme de soins ou une autre partie qui peut ou doit faire partie d'un hôpital de revalidation et qui peut être agréé séparément ;

  23. loi coordonnée du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

  24. loi coordonnée le 14 juillet 1994 : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  25. soins : toute forme de soins ou de soutien qui est financée en exécution du présent décret, y compris la revalidation ;

  26. usager de soins : toute personne physique qui fait appel ou qui veut faire appel aux infrastructures de soins ;

  27. " Zorgkassencommissie " : la Commission des caisses d'assurance soins, l'instance visée à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 ;

  28. infrastructure de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation qui est agréé par la Communauté flamande et assure, dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, l'organisation ou la dispensation de soins ;

  29. forme de soins : les soins offerts dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, liés ou non à une forme de logement ;

  30. établissement de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation qui, dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, est responsable de l'organisation ou de la dispensation des soins, agréé par l'autorité étrangère compétente ou l'autorité compétente au sein de la Communauté française ou germanophone, ou situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, ne peut être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

    TITRE 2. - Dispositions communes

    CHAPITRE 1er. - Champ d'application

    Art. 3. Le présent titre est applicable :

  31. aux maisons de soins psychiatriques ;

  32. aux initiatives d'habitation protégée ;

  33. aux structures de revalidation ;

  34. aux hôpitaux de revalidation ;

  35. aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires.

    Sans préjudice de l'application des conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les usagers de soins conformément au présent décret pour pouvoir prétendre à des interventions dans le coût des soins dispensés dans les infrastructures de soins visées à l'alinéa 1er, ils doivent être bénéficiaires.

    Les usagers de soins ne doivent pas être bénéficiaires s'ils veulent prétendre aux interventions suivantes :

  36. les interventions dans le cadre des conventions de revalidation conclues pour la préparation de rapports consultatifs pour chaises roulantes ;

  37. les interventions dans les frais de déplacement liés à la préparation des rapports consultatifs pour chaises roulantes, déterminées conformément à l'article 78 § 2.

    Lorsque le paiement des interventions, visées à l'alinéa 3, est refusé par l'organisme assureur, la structure de revalidation peut introduire un recours administratif auprès de l'" Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming " qui peut tout de même verser les interventions. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités et procédures de cette procédure de recours administratif.

    Art. 4. § 1er. Les interventions dans les soins prodigués dans les infrastructures de soins sont attribuées à condition que le bénéficiaire :

  38. soit domicilié dans la région de langue néerlandaise et séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage ;

  39. soit domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et :

    1. séjourne dans une infrastructure de soins ou fasse usage d'une infrastructure de soins située en région de langue néerlandaise ou ;

    2. séjourne dans une infrastructure de soins ou fasse usage d'une infrastructure de soins située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à condition que le séjour ou l'usage se fasse sur une base volontaire.

    En outre, les interventions dans les soins sont accordées :

  40. au bénéficiaire qui a son domicile en région française ou en région germanophone et séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage ;

  41. à la personne à l'égard de laquelle la Belgique est l'Etat membre compétent en vertu du titre II du règlement 883/2004 et qui est bénéficiaire ainsi qu'aux membres de sa famille, pour autant que le bénéficiaire et les membres de la famille du bénéficiaire séjournent dans l'infrastructure de soins ou en font usage ;

  42. au bénéficiaire qui a son domicile en région française ou en région germanophone et est employé en dehors du territoire belge, ainsi qu'aux membres de sa famille pour autant que le bénéficiaire et les membres de sa famille séjournent dans l'infrastructure de soins ou en font usage ;

  43. aux titulaires de pension et aux membres de leur famille qui, sur la base du Règlement 883/2004 et sous réserve des conditions y stipulées, ont droit aux prestations dans une infrastructure de soins ou un établissement de soins en Belgique et dans la mesure où ils séjournent dans une infrastructure de soins ou en font usage ;

  44. à la personne qui, sur la base de l'article 19 du Règlement 883/2004 a droit aux prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour, dans une infrastructure de soins ou un établissement de soins en...

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