Décret relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques Voir modification(s), de 26 mai 2016

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

  1. calamités publiques : phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible ayant provoqué des dégâts importants et qui répondent aux critères de reconnaissance arrêtés par le Gouvernement;

  2. propriétaire d'un bien : celui qui, au moment de la calamité, est, soit propriétaire, copropriétaire ou nu-propriétaire, soit titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie, soit locataire ou acquéreur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de "location-vente" ou d'un contrat de vente à tempérament;

  3. biens agricoles et horticoles : machines, outils, clôtures et terrains, semences, bétail, cheptel, volailles, poissons, plantations, cultures, récoltes et produits à usage agricole ou horticole, dont l'usage est professionnel.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 2. Sauf dans les cas où la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales, les dommages directs, matériels et certains, causés sur le territoire de la Région wallonne à des biens corporels, meubles ou immeubles, par les calamités naturelles publiques, donnent lieu à une aide à la réparation sous les conditions prévues par le présent décret.

    Art. 3. § 1er Le Gouvernement fixe les critères de reconnaissance des calamités publiques.

    § 2. La reconnaissance de la calamité fait l'objet, pour chaque phénomène naturel, d'un arrêté du Gouvernement.

    Celui-ci délimite l'étendue géographique, temporelle et le type de phénomène naturel de la calamité.

    Art. 4. L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage définie à l'article 2 ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide à la réparation.

    Art. 5. Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide à la réparation prévue par le présent décret, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.

    CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'aide à la réparation

    Art. 6. Le droit à l'aide à la réparation naît, au moment du dommage, dans le chef de celui qui, à ce moment :

  4. est propriétaire du bien visé à l'article 8;

  5. exploite le bien visé à l'article 8 en cas de dommages aux biens agricoles et horticoles lorsqu'il s'agit de plantations ou de récoltes.

    Art. 7. Sont admises au bénéfice de l'aide à la réparation :

  6. les personnes physiques qui, à la date de la calamité, ont en Région wallonne une résidence habituelle ou une propriété immobilière;

  7. les personnes morales qui ont, à la date de la calamité, leur siège social ou un lieu d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne.

    CHAPITRE IV. - Biens indemnisables

    Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, peuvent seuls donner lieu à l'aide à la réparation organisée par le présent décret, les dommages causés aux biens corporels, meubles ou immeubles, définis ci-après :

  8. les biens immeubles bâtis;

  9. les locaux mobiles servant d'habitation;

  10. les biens meubles d'usage courant ou familial, conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement;

  11. les autres biens corporels meubles, à l'exclusion des titres de produits financiers de placement et espèces, lorsqu'ils sont affectés en Région wallonne :

    1. soit à l'exploitation d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou horticole;

    2. soit à l'exercice de toute autre profession;

    3. soit aux activités d'un établissement public, d'un établissement d'utilité publique, d'une association sans but lucratif ou d'une fondation;

  12. les biens agricoles et horticoles;

  13. les peuplements forestiers;

  14. les biens relevant du domaine public des personnes morales énumérées à l'article 23.

    Les biens ainsi définis comprennent les produits de l'exploitation, de la profession ou des activités visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°.

    Art. 9. Sont exclus de l'application du présent décret, les dommages suivants :

  15. les dommages causés :

    1. aux plantations et cultures lorsque les dommages sont dus à la grêle;

    2. aux biens ou parties de biens à caractère somptuaire ;

    3. aux navires et bateaux, tels que définis aux articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce;

    4. aux véhicules automoteurs de moins de cinq ans;

  16. les dommages esthétiques : dommages qui n'affectent pas l'usage normal du bien sinistré. Les dommages aux biens corporels, immeubles ou meubles, causant un préjudice matériel de types touristique, architectural ou symbolique qui porterait sur un bâtiment ou un lieu classé ne constituent pas des dommages esthétiques au sens du présent décret;

  17. les dommages qui sont dus à un incendie ou à la foudre ou à une explosion;

  18. lorsque les phénomènes naturels reconnus sont, conformément aux articles 123 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, des pluies abondantes ou des inondations ou des débordements ou des refoulements d'égouts publics ou des tremblements de terre ou des glissements, affaissements de terrains, les dommages relatifs :

    1. aux biens qui constituent des risques simples au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

    2. aux biens agricoles et horticoles qui peuvent être couverts par un contrat d'assurance risques simples tels que les récoltes engrangées, les cheptels vifs dans les bâtiments, le matériel en bâtiment.

    Par dérogation, les causes d'exclusions prévues à l'article 9, 4°, ne sont pas applicables aux personnes physiques qui ne sont pas assurées en raison de l'état de fortune et qui, au jour de la calamité reconnue, ont droit à un revenu d'intégration en application de la loi du 26 mai 2002 relative à l'intégration sociale ou à une aide financière équivalente en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  19. lorsque les biens endommagés visés à l'article 8 appartenant à des personnes morales, peuvent être couverts par un contrat d'assurance.

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