Décret relatif à la réforme du financement des Hautes Ecoles, de 29 novembre 2018

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er. L'article 12, § 2ter-bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par ce qui suit :

" § 2ter-bis. Les montants perçus par une Haute Ecole à titre de minerval fixé au § 2 pour les étudiants qui s'inscrivent à des études classées dans l'enseignement supérieur de type court ainsi que les montants des droits d'inscription spécifiques perçus, conformément aux articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, pour les étudiants étrangers visés à l'article 3, § 3, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, qui sont financés, sont déduits de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.

Les paragraphes 2bis et 2ter du présent article ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles. ".

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 2. A l'article 1er du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° a) décret Paysage : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

    1. décret : décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles; ";

  2. au point 2°, les mots " visée à l'article 1er, 1°, du décret " sont remplacés par les mots " visée à l'article 11 du décret Paysage ";

  3. le point 8° est complété par ce qui suit " et à l'article 15, § 1er, 15° du décret Paysage ";

  4. le point 9° est remplacé par ce qui suit : " 9° Orientation : orientation visée à l'article 15, § 1er, 50°, du décret Paysage; ";

  5. au point 10°, les mots " visée à l'article 1er, 11°, du décret " sont remplacés par les mots " visée à l'article 15, § 1er, 49°, du décret Paysage ";

  6. au point 11°, les mots " visé à l'article 1er, 6°, du décret " sont remplacés par les mots " visé à l'article 15, § 1er, 26°, du décret Paysage ";

  7. le point 12° est remplacé par " 12° Domaine d'études : domaine d'études visé à l'article 15, § 1er, 28°, du décret Paysage; ";

  8. le point 13° est remplacé par " 13° Année académique : année académique visée à l'article 15, § 1er, 6°, du décret Paysage; ".

    Art. 3. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. Pour être admissible au financement, la Haute Ecole doit satisfaire aux conditions fixées par ou en vertu du décret, du décret Paysage et du présent décret. "

    Art. 4. - L'article 4bis du même décret est abrogé.

    Art. 5. - L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 9. Le financement global des Hautes Ecoles est égal, pour l'année budgétaire 2018, à 448.660.000 euros. A partir de l'année 2019, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.

    Pour l'année budgétaire 2018, un montant de 5.184.000 euros est ajouté au montant obtenu en application de l'alinéa 1er. A partir de l'année 2019, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.

    Pour l'année budgétaire 2019, un montant de 700.000 euros est ajouté au montant obtenu en vertu des alinéas 1 et 2. A partir de l'année 2020, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis. ".

    Art. 6. Dans le même décret, un article 9bis est inséré et rédigé comme suit :

    " Art. 9bis. Pour une année budgétaire considérée, un montant est indexé en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée à la variation de l'indice santé de l'année précédant l'année budgétaire concernée et aux augmentations intercalaires de traitements attribuées au cours de la pénultième année budgétaire précédant l'année budgétaire concernée. ".

    Art. 7. Dans l'article 10 du même décret, les alinéas 1 à 3 et 5 à 7 sont abrogés.

    Art. 8. L'article 11 du même décret est abrogé.

    Art. 9. L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 12. Le financement global des Hautes Ecoles, calculé conformément à l'article 9, se compose d'une partie fixe et d'une partie variable. Les allocations annuelles globales des Hautes Ecoles visées à l'article 2 s'obtiennent après répartition des parties fixe et variable.

    A partir de l'année 2018, la partie fixe représente 13,5% du financement visé à l'article 9.

    A partir de l'année 2018, la partie variable représente 86,5% du financement visé à l'article 9.

    Toute variation du montant visé à l'article 9 ne résultant pas de l'application de l'article 9 bis, consécutive à l'évolution de l'organisation de l'enseignement dans les Hautes Ecoles et concernant certains cursus d'études à l'exclusion d'autres implique une révision des proportions des parts fixe et variable au bénéfice de la part variable. ".

    Art. 10. Dans le même décret, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : " Sous-section 2.- De la partie fixe "

    Art. 11. L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 13. - § 1er. La partie fixe...

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