Décret relatif à la qualité de l'air intérieur, de 31 janvier 2019

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. . § 1er. Le présent décret vise à prévenir ou limiter les nuisances occasionnées à l'air à l'intérieur des espaces fermés afin de limiter les risques pour l'environnement et pour la santé des habitants ou usagers.

Dans ce cadre, le présent décret détermine les missions en matière d'évaluation, d'aide au diagnostic et de recommandation visant toute source de pollution à la qualité de l'air intérieur.

§ 2. Le présent décret ne trouve pas à s'appliquer aux établissements occupant exclusivement des travailleurs visés par le Code du bien-être au travail en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Article 1er. Aux fins du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. " demandeur " : toute personne, physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande;

  2. " air intérieur " : air à l'intérieur d'un espace fermé, quelle qu'en soit la provenance;

  3. " niveau " : la concentration d'une substance ou de particules ou d'un organisme biologique ou la valeur à un paramètre physique dans l'air intérieur;

  4. " valeur guide " : le niveau à atteindre ou maintenir dans un espace fermé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé ou l'environnement;

  5. " valeur d'intervention " : le niveau à partir duquel des actions préventives et correctrices sont nécessaires;

  6. " administration " : le service désigné par le Gouvernement;

  7. " service d'évaluation " : le service compétent pour réaliser l'évaluation de la qualité de l'air intérieur, tel que désigné par le Gouvernement;

  8. " véhicule " : véhicule à moteur au sens de l'article 1er, 41, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

    CHAPITRE II. - Prévention

    Art. 2. Afin de préserver la qualité de l'air intérieur, le Gouvernement peut :

  9. réglementer l'usage en intérieur de certains produits dans les établissements ouverts au public et dans d'autres espaces clos qu'il détermine;

  10. fixer des exigences d'entretien et de contrôle du fonctionnement d'appareils qui présentent un impact sur la qualité de l'air intérieur.

    Lorsque le guide de bonnes pratiques visé à l'article 5 et les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er, 1°, ne permettent pas de lutter efficacement contre l'effet néfaste d'un produit visé pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, le Gouvernement peut interdire l'usage en intérieur du produit visé dans les établissements ouverts au public et dans d'autres espaces clos qu'il détermine.

    Art. 3. En présence d'enfant mineur, il est interdit de fumer à l'intérieur des véhicules.

    Art. 4. § 1er. Le Gouvernement met à disposition du public un guide de bonnes pratiques pour prévenir et limiter les nuisances occasionnées à l'air intérieur.

    § 2. Le Gouvernement organise et tient à jour un observatoire de la qualité de l'air intérieur des lieux investigués. Les données contenues dans cet observatoire sont rendues anonymes.

    Il règle les modalités permettant de collecter les informations insérées dans l'observatoire, ainsi que leur durée de conservation.

    Conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement, il définit les informations qui sont rendues publiques.

    CHAPITRE III. - Evaluation de la qualité de l'air intérieur

    Section 1re. - Généralités

    Art. 5. Le présent Chapitre s'applique aux :

  11. logements visés à l'article 1er, 3°, du Code wallon du Logement et de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT