Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et modalités de recours, de 25 avril 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

Article 1er. L'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

" Dans le respect du règlement des études de l'établissement, d'autres sessions peuvent être organisées entre le 1er février et le 30 juin de cette troisième année complémentaire.

En cas d'échec à l'épreuve finale au terme de l'une des sessions organisées conformément au précédent alinéa, l'élève reçoit une décision d'ajournement et peut automatiquement participer à la session suivante.

Dans le cas des sessions organisées conformément à l'alinéa 2, le Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie au plus tard le 30 juin. ".

Art. 2. Dans le même décret, à l'article 4, § 1er, un deuxième alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit :

" Une attestation provisoire de réussite établie conformément aux modèles fixés par le Gouvernement est délivrée aux lauréats de l'épreuve finale. ".

Art. 3. Dans le même décret, à l'article 10, il est ajouté un troisième paragraphe, rédigé comme suit :

" § 3. Cependant, le Conseil de classe peut déclarer lauréat de première, deuxième, troisième années ainsi que de l'épreuve finale, un élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, §§ 1er et 2, et pour lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats.

Dans ce cas, le Conseil de classe octroie l'attestation ou le brevet, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite. ".

Art. 4. Dans le même décret, le deuxième alinéa de l'article 21 et le deuxième alinéa de l'article 25 sont complétés comme suit :

" dans les matières suivantes :

-médecine générale et spécialités médicales,

- chirurgie générale et spécialités chirurgicales,

- soins aux enfants et pédiatrie,

- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,

- santé mentale et psychiatrie,

- soins aux personnes âgées et gériatrie,

- soins à domicile. ".

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT