Décret relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, de 17 janvier 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. la zone de basses émissions : la zone dont l'accès aux véhicules motorisés est restreint ou interdit, de manière temporaire ou permanente, en fonction des nuisances environnementales causées par ces véhicules et de la planification prévue à l'article 4;

  2. le seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et à partir duquel des mesures sont prises immédiatement par le Gouvernement;

  3. le Code de la route : le code défini par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

  4. l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  5. l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant et justifiant la mise en oeuvre de mesures d'urgence;

  6. le véhicule : le véhicule au sens de l'article 1er, § 2, 40, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;

  7. les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 : les véhicules des catégories correspondantes visés dans l'arrêté royal du 15 mars 1968;

  8. le véhicule à usage spécial : le véhicule à usage spécial au sens de l'article 1er, § 2, 45, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;

  9. l'élévateur à fauteuil roulant : le système élévateur monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant avec son utilisateur dans le véhicule;

  10. l'euronorme I, II, III, IV, V, VI, VId-TEMP ou VId : la norme applicable aux véhicules des catégories M3, N2 et N3 répondant aux normes d'émissions visées dans le Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le Règlement (CE) n° 715/2007 et la Directive 2007/46/CE, et abrogeant les Directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE;

  11. l'euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-TEMP ou 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers des catégories M1, M2 et N1 répondant aux normes d'émission correspondantes, visées dans le Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le Règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le Règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI);

  12. la caméra ANPR : la caméra qui reconnaît automatiquement les plaques d'immatriculation;

  13. la valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble; une fois atteint, ce niveau ne peut être dépassé;

  14. véhicule électrique : véhicule électrique au sens de l'article 2, 27°bis, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  15. véhicule hybride : un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être ou non chargées par un raccordement à une source d'énergie externe;

  16. véhicule hydrogène : véhicule utilisant l'hydrogène comme seule source d'énergie.

    Article 1er. § 1er. Est interdite, uniquement pour ce qui concerne les véhicules de la catégorie M1 :

  17. à partir du 1er janvier 2023, la circulation d'un véhicule qui ne répond à aucune euronorme ou qui répond à l'euronorme 1;

  18. à partir du 1er janvier 2024, la circulation d'un véhicule qui répond à l'euronorme 2;

  19. à partir du 1er janvier 2025, la circulation d'un véhicule qui répond à l'euronorme 3;

  20. à partir du 1er janvier 2026, la circulation d'un véhicule qui répond à l'euronorme 4;

  21. à partir du 1er janvier 2028, la circulation d'un véhicule équipé d'un moteur diesel qui répond à l'euronorme 5;

  22. à partir du 1er janvier 2030, la circulation d'un véhicule équipé d'un moteur diesel qui répond à l'euronorme 6, à l'exclusion des véhicules équipé d'un moteur diesel qui répond à l'euronorme 6d-TEMP ou à l'euronorme 6d ou à une euronorme supérieure.

    § 2. Pour des motifs environnementaux ou sanitaires, le Gouvernement peut interdire la circulation de véhicules qui ne sont pas visés au § 1er. Dans ce cas, le Gouvernement en détermine la liste et les échéances.

    § 3. Le Gouvernement peut déterminer des mesures d'accompagnement destinées aux propriétaires de véhicules dont la circulation est interdite en vertu du présent décret.

    Art. 2. § 1er. Sont autorisés à circuler au-delà des échéances visées à l'article 2 :

  23. pour une durée complémentaire déterminée par le Gouvernement, les véhicules répondant au moins à l'euronorme 4, acquis avant la date du 1er janvier 2019, pour autant qu'ils ne soient pas cédés à un tiers;

  24. les véhicules qui parcourent annuellement moins de 3 000 km;

  25. les véhicules prioritaires visés à l'article 37 du Code de la route;

  26. les véhicules des forces armées;

  27. les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières;

  28. les véhicules spécialement équipés pour l'entretien et le contrôle d'infrastructures et d'installations d'intérêt général;

  29. les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'autorité compétente.

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