Décret relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité. - Erratum, de 11 décembre 2017

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Champ d'application

Le présent décret s'applique à tous :

  1. les services et autorités actifs dans le secteur de l'intégration en région de langue allemande;

  2. les migrants qui ont leur domicile ou résidence habituelle en région de langue allemande;

  3. les candidats réfugiés qui ont introduit une demande d'asile il y a au moins quatre mois et qui ont leur domicile ou résidence habituelle en région de langue allemande.

    Art. 2. - Qualifications

    Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

    Art. 3. - Définitions

    Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  4. migrant : toute personne qui quitte son pays d'origine et s'installe durablement dans un autre pays;

  5. migrant primo-arrivant : tout migrant qui détient une autorisation de séjour datant de plus de trois mois, qui est inscrit dans le Registre national belge et qui, après l'entrée en vigueur du décret, s'inscrit dans une commune de la région de langue allemande;

  6. candidat réfugié : tout migrant qui a introduit une demande de reconnaissance comme réfugié ou le statut de protection subsidiaire sous la forme d'une demande d'asile conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  7. intégration : processus long et dynamique ayant pour objectif d'intégrer dans la société toutes les personnes, indépendamment de leur origine, qui ont leur domicile ou résidence habituelle en région de langue allemande et de leur permettre de participer, sur un pied d'égalité, à tous les domaines de la société;

  8. parcours d'intégration : un programme de formation et d'accompagnement adapté aux conditions de vie et aux besoins du migrant, qui doit l'aider lors de ses premières démarches dans la société qui l'accueille, qui s'adapte au mieux à son milieu de vie et qui comprend l'accueil, l'établissement d'un bilan social, un cours de langue, un cours d'intégration, un accompagnement individuel tout au long du parcours et des entretiens d'information destinés à l'intégration socioprofessionnelle;

  9. information socioprofessionnelle : soutien ciblé qui vise l'intégration du migrant dans la vie sociale et professionnelle;

  10. centre de référence : le centre de référence pour l'intégration et la migration, mentionné au chapitre 3;

  11. conseil consultatif : le conseil consultatif pour l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité, mentionné au chapitre 5;

  12. CPAS : le centre public d'aide sociale;

  13. services : les communes, les CPAS, le centre de référence et les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration;

  14. établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et, dans certains cas, les CPAS et l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.

    Art. 4. - Principe de l'intégration

    Dans les limites de l'offre disponible en matière de mesures d'intégration et des crédits budgétaires disponibles, tout migrant qui, conformément au prescrit du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, a besoin de s'intégrer, a droit à des mesures d'intégration et est soumis, dans certaines conditions, à l'obligation de les solliciter.

    Chapitre 2. - Parcours d'intégration

    Art. 5. - Contenu et principes

    § 1er - Le centre de référence accompagne tout au long du parcours d'intégration qui se compose des éléments suivants :

  15. l'accueil;

  16. le cours de langue;

  17. le cours d'intégration;

  18. les entretiens-conseils en vue d'une orientation socioprofessionnelle adaptée aux aptitudes et aux besoins du migrant.

    § 2 - A partir de la signature de la convention relative au parcours d'intégration, mentionnée à l'article 8, le migrant dispose de deux ans pour accomplir ledit parcours. Il est obligé d'être présent à 80 % des cours.

    Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles le délai de deux ans peut être prolongé.

    § 3 - La participation au parcours d'intégration est gratuite pour le migrant.

    Si le migrant suit un cours de langue non subventionné qui est agréé dans le cadre du parcours d'intégration, le centre de référence prend en charge les droits d'inscription pour le migrant.

    Art. 6. - Public-cible

    § 1er - Le parcours d'intégration s'adresse à des migrants et candidats réfugiés majeurs.

    § 2 - Sans préjudice du droit à la libre circulation des personnes et de l'obligation pour le Gouvernement de fournir une offre ad hoc, tout migrant primo-arrivant majeur est tenu de participer au parcours d'intégration.

    Par dérogation au premier alinéa, les migrants sont dispensés de l'obligation y mentionnée s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

  19. les migrants qui possèdent la nationalité d'un Etat de l'UE, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;

  20. les migrants suivants, même s'ils ne possèdent pas l'une des nationalités mentionnées au 1° :

    1. les membres de la famille d'un migrant ayant la nationalité d'un des pays de l'Union Européenne et qui remplit les conditions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE;

    2. les membres de la famille d'un migrant qui possède la nationalité d'un Etat de l'Espace économique européen, et qui, en vertu de l'accord du 2 mai 2015 sur l'Espace économique européen, a le droit de venir en Belgique et d'y séjourner;

    3. les membres de la famille d'un migrant qui, en vertu de la convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, faite à Luxembourg le 21 juin 1999, a le droit de venir en Belgique et d'y séjourner;

  21. les migrants et les membres de leur famille qui, en raison d'un accord international, sont dispensés de l'obligation mentionnée dans l'alinéa 1er;

  22. les migrants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;

  23. les élèves et étudiants majeurs;

  24. les personnes âgées qui ont atteint l'âge légal de la retraite;

  25. les diplomates, y compris les personnes qui relèvent du champ d'application de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, ainsi que les membres du personnel d'organisations internationales conformément aux dispositions des accords de siège correspondants;

  26. les sportifs professionnels qui, en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail de sportif rémunéré;

  27. les migrants qui disposent d'un permis de travail B;

  28. les migrants à qui il est impossible, temporairement ou durablement, de participer au parcours d'intégration en raison d'une maladie ou d'un handicap, justifiés par un certificat médical;

  29. les migrants qui peuvent prouver qu'ils ont déjà suivi un parcours d'intégration dans une autre entité territoriale belge;

  30. les migrants qui vivent déjà depuis plus de trois ans en Belgique.

    Les migrants qui peuvent prouver qu'ils ont déjà accomplis une ou plusieurs étapes d'un parcours d'intégration dans une autre entité territoriale, sont dispensés de cette ou ces étapes.

    § 3 - Les groupes de personnes mentionnés aux § 1er et § 2, alinéa 2, sont libres de participer au parcours d'intégration, et ce, dans la limite des places encore disponibles. Si ces personnes décident de signer une convention relative au parcours d'intégration, ledit parcours doit être achevé.

    Art. 7. - Accueil

    § 1er - La commune dans laquelle le migrant primo-arrivant est inscrit l'informe de la politique d'intégration menée en Communauté germanophone.

    La commune communique au migrant, tant oralement que par le biais d'une brochure élaborée par le centre de référence et remise contre accusé de réception, au moins les informations suivantes :

  31. l'obligation ou la possibilité de participer au parcours d'intégration;

  32. les éventuelles sanctions administratives en cas de non-respect de l'obligation;

  33. les données de contact du centre de référence.

    § 2 - La commune communique hebdomadairement au centre de référence une liste reprenant les données de contact des migrants en vue d'une prise de contact. Celle-ci reprend :

  34. les nom et prénom du migrant;

  35. les données de contact du migrant;

  36. la date d'inscription dans la commune;

  37. une copie de l'accusé de réception mentionné au § 1er, alinéa 2.

    § 3 - Le migrant doit, dans les trois mois suivant son inscription dans la commune, se présenter au centre de référence.

    Au plus tard un mois avant l'expiration du délai, le centre de référence adresse au migrant une lettre de rappel indiquant qu'il est obligatoire de participer au parcours d'intégration et qu'une sanction administrative sera appliquée en cas de non-respect de l'obligation.

    Conformément à l'article 33, le centre de référence informe les inspecteurs à propos du migrant qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, n'a pas rempli son obligation.

    Art. 8. - Convention relative au parcours d'intégration

    Dans un délai de trente jours suivant celui où le migrant s'est présenté au centre de référence, ce dernier établit le bilan social mentionné à l'article 14, alinéa 1er, 1°, a). Celui-ci sert de base à la convention relative au parcours d'intégration.

    Ladite convention mentionne au moins :

  38. l'obligation du centre de référence vis-à-vis du migrant;

  39. l'obligation du migrant dans le cadre du parcours d'intégration;

  40. les conséquences du non-respect de la convention.

    Art. 9. - Cours de langue

    § 1er - Dans le cadre du parcours...

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