Décret relatif à l'expropriation d'utilité publique (cité comme : Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017), de 25 avril 2017

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. envoi sécurisé : une des manières de notification suivantes :

    1. une lettre recommandée ;

    2. une remise contre récépissé ;

    3. tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;

  2. décision d'expropriation définitive : l'acte de décision de l'instance expropriante, indiquant qu'elle clôture la phase administrative et commence la phase judiciaire, après avoir reçu préalablement, le cas échéant, une autorisation d'expropriation à cet effet ;

  3. autorisation d'expropriation : la décision de l'autorité compétente, par laquelle elle autorise l'instance expropriante à prendre la décision d'expropriation définitive, sur la base d'une évaluation tant de la légalité interne et externe de la mesure envisagée que des conditions, visées à l'article 3 ;

  4. instance expropriante : l'instance compétente pour exproprier, qui dispose d'une base juridique légale ou décrétale à cet effet ;

  5. expropriation : la cession forcée de la propriété ou d'un droit réel sur un bien immobilier, de la manière et aux cas, visés au présent décret ;

  6. demande d'autoréalisation : un document écrit dans lequel un propriétaire ou un détenteur d'un droit réel, en cas d'application de l'article 4, à l'égard de qui une décision d'expropriation provisoire est prise, indique qu'il souhaite et peut réaliser lui-même l'objectif d'expropriation, qui est prévu par l'instance expropriante et envisage l'intérêt public, conformément aux conditions de la note de projet ;

  7. décision d'expropriation provisoire : la décision de l'instance expropriante par laquelle elle indique qu'elle souhaite procéder à l'expropriation et commence la phase administrative, de la manière et aux cas, visés au présent décret.

    CHAPITRE 2. - Les conditions d'expropriation

    Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une expropriation n'est possible que pour cause d'utilité publique. Si l'expropriation sert également un intérêt privé, elle ne peut être réalisée que dans la mesure où l'utilité publique prévaut.

    § 2. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une expropriation n'est possible que si une base juridique légale ou décrétale explicite est prévue.

    § 3. Conformément à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, une expropriation n'est possible que si elle est nécessaire. Cette nécessité d'expropriation concerne cumulativement les trois éléments suivants :

  8. l'objectif de l'expropriation ;

  9. l'expropriation comme moyen ;

  10. l'objet de l'expropriation.

    § 4. L'expropriation n'est possible que si les procédures arrêtées selon le présent décret ont été suivies.

    § 5. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une expropriation n'est possible que moyennant une juste et préalable indemnité.

    Art. 4. Si un droit réel distinct repose ou est constitué sur un bien immobilier, ce droit peut faire l'objet d'une expropriation distincte.

    Art. 5. Une part dans une propriété indivise ou un autre droit réel ne peut pas être exproprié(e) de manière distincte, à l'exception de la situation dans laquelle l'expropriation de cette part vise à acquérir finalement le droit de propriété ou droit réel entier.

    TITRE 2. - La compétence, les cas auxquels on peut procéder à l'expropriation, et l'autorisation d'expropriation

    CHAPITRE 1er. - Les instances compétentes pour procéder à l'expropriation

    Art. 6. Les instances suivantes sont compétentes pour procéder à l'expropriation :

  11. le Gouvernement flamand, le Collège de la Commission communautaire flamande, les communes et les provinces ;

  12. chaque agence autonomisée dotée de la personnalité juridique, telle que visée au décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 ;

  13. les personnes morales suivantes :

    1. les polders et wateringues, visés à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders et à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues ;

    2. les comités de remembrement, visés à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux ;

    3. la SA Aquafin et les sociétés d'épuration des eaux, visées à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;

    4. les comités d'échange, visés à la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ;

    5. la " Maatschappij Linkerscheldeoever ", visée à la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers ;

    6. la Société flamande de Distribution d'Eau, visée au décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) ;

    7. les exploitants du captage d'eau, tels que visés au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;

    8. l'Universiteit Antwerpen, visée au décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'Universiteit Antwerpen ;

    9. les sociétés de logement social, visées au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

    10. la SA " Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied ", visée au décret du 19 décembre 1997 portant création de la société anonyme " Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied " ;

    11. l'Enseignement communautaire, visé au décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;

    12. les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, visé au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine ;

    13. les régies portuaires, visées au décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;

    14. la SA " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel ", visée au décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) " ;

    15. la SDA Ostende-Bruges, la SDA Courtrai-Wevelgem et la SDA Anvers, visées au décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, de Courtrai-Wevelgem et d'Anvers ;

    16. la " Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie " (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande), visée au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;

    17. les gestionnaires de réseau de droit privé, visés au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

    18. l'Universiteit Hasselt, visée au décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du " Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg " (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) ;

  14. les Centres publics d'Action sociale, les régies communales autonomes, les partenariats intercommunaux, et les partenariats de droit public entre des Centres publics d'Action sociale ;

  15. les régies provinciales autonomes et les sociétés de développement provincial.

    CHAPITRE 2. - Les cas auxquels on peut procéder à l'expropriation

    Art. 7. Le Gouvernement flamand peut procéder à l'expropriation dans les cas auxquels il estime que l'expropriation est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communautaires et régionales.

    Le Collège de la Commission communautaire flamande peut procéder à l'expropriation dans les cas auxquels il estime que l'expropriation est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communautaires dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Les communes et provinces peuvent procéder à l'expropriation dans les cas auxquels elles estiment que l'expropriation est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communales et provinciales.

    Dans les cas précités auxquels une base juridique spécifique pour l'expropriation est déterminée par décret ou par loi, on procède à l'expropriation sur la base de cette base juridique.

    Les instances visées à l'article 6, 2° à 5° inclus, ne peuvent procéder à l'expropriation que dans les cas auxquels une base juridique spécifique pour l'expropriation est déterminée par décret ou par loi.

    CHAPITRE 3. - L'autorisation d'expropriation

    Art. 8. Le Collège de la Commission communautaire flamande, visé à l'article 6, 1°, et les instances, visées à l'article 6, 2° et 3°, ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand.

    Les instances, visées à l'article 6, 4°, ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation.

    Les instances, visées à l'article 6, 5°, ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation.

    Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont l'autorisation est demandée et octroyée.

    Art. 9. Quant aux instances déclarées compétentes pour procéder à l'expropriation après l'entrée en vigueur du présent décret, le règlement d'autorisation suivant s'applique :

  16. les instances créées par le Gouvernement flamand ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le Gouvernement flamand ;

  17. les instances créées par le conseil communal ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation ;

  18. les instances créées par le conseil...

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