Décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire, à la réglementation de stages et à diverses mesures dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, de 9 décembre 2016

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Le présent décret est cité comme : Décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire du 9 décembre 2016.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

  2. demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

  3. bénéficiaire du revenu d'intégration : le bénéficiaire du revenu d'intégration visé à l'article 2, alinéa 1er, 13°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

  4. parcours d'expérience professionnelle temporaire : le parcours de renforcement des compétences dont l'objectif est de construire une expérience professionnelle dans le circuit de travail réel ;

  5. service de contrôle : le service visé à l'article 1er, alinéa 1er, 24°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

  6. organisations partenaires : les organisations partenaires telles que visées à l'article 1er, 25°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.

    CHAPITRE 2. - Le parcours d'expérience professionnelle temporaire

    Section 1re. - Principes de fonctionnement

    Art. 4. L'objectif du parcours d'expérience professionnelle temporaire est de faire acquérir aux demandeurs d'emploi fort éloignés du marché de l'emploi régulier des compétences dans le circuit de travail réel et de réduire ainsi leur éloignement du marché de l'emploi.

    Art. 5. Le parcours d'expérience professionnelle temporaire est un parcours individualisé accessible aux demandeurs d'emploi. Pendant ce parcours, le demandeur d'emploi est accompagné pour atteindre l'objectif dudit parcours. Cet accompagnement peut être réalisé par des organisations partenaires. La durée du parcours d'expérience professionnelle temporaire est de 24 mois au maximum.

    Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et les modalités d'accès au parcours d'expérience professionnelle temporaire et à l'accompagnement pendant le parcours d'expérience professionnelle temporaire et peut en outre fixer des modalités concernant la durée, la prolongation, le retrait, la suspension, l'organisation et la composition du parcours d'expérience professionnelle temporaire.

    Art. 6. § 1er. Au début du parcours d'expérience professionnelle temporaire, un contrat d'expérience professionnelle est conclu entre le VDAB ou une organisation partenaire et le demandeur d'emploi. Ce contrat fixe la durée et les modalités du parcours d'expérience professionnelle temporaire.

    § 2. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui bénéficie d'allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé d'être disponible pour le marché de l'emploi pour la durée du contrat d'expérience professionnelle par application de l'article 5, § 1er, 7°, b), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

    Le demandeur d'emploi qui, pendant la durée du contrat d'expérience professionnelle, devient demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et bénéficie d'allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé de l'obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi pour la durée restante du contrat d'expérience professionnelle.

    Dans les alinéas 1 et 2, il faut entendre par demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur d'emploi visé à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

    § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières visées au présent article.

    Section 2. - Outils d'apprentissage en milieu de travail

    Art. 7. Pendant le parcours d'expérience professionnelle temporaire, différents outils d'apprentissage peuvent utilisés pour faciliter l'acquisition et l'application de compétences générales et/ou professionnelles dans le circuit de travail réel et de réduire ainsi l'éloignement du chercheur d'emploi du marché de l'emploi.

    Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant aux outils disponibles pendant le parcours d'expérience professionnelle, ainsi que les conditions et les modalités de ces outils.

    Section 3. - Contrôle et maintien dans le cadre de l'article 57quater, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

    Art. 8. § 1er. Le VDAB peut contrôler l'octroi et l'utilisation par les centres publics d'action sociale des aides à l'embauche dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

    Le VDAB peut demander auprès des centres publics d'action sociale des pièces comptables et autres documents pertinents relatifs à l'octroi et l'utilisation des aides à l'embauche dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

    § 2. Le VDAB peut recouvrer auprès des centres publics d'action sociale les aides...

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