Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, de 29 avril 2019

Article 1er. La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région wallonne :

  1. dans la matière de l'aménagement du territoire, visée à l'article 6, § 1er, I, 1° à 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée " la loi spéciale ";

  2. dans la matière du régime juridique de la voirie terrestre, visée à l'article 6, § 1er, X, 2°bis de la loi spéciale, limitée à la voirie communale;

  3. dans la matière de l'expropriation pour cause d'utilité publique visée à l'article 6quater de la loi spéciale.

    Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent aux matières visées à l'alinéa 1er.

    Art. 2. Le transfert de l'exercice des matières visées à l'article 1er se réalise sans transfert de biens.

    Art. 3. § 1er - En vue de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, des membres du personnel de la Direction extérieure d'Eupen de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) du Service public de Wallonie peuvent être transférés, à leur demande, à la Communauté germanophone par arrêté du Gouvernement wallon pris sur avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.

    Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone peuvent être transférés.

    § 2 - Le Gouvernement wallon est habilité à réaliser le transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er.

    Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité.

    Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

    Art. 4. § 1er - Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation annuelle, inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2020, est octroyée à la Communauté germanophone.

    § 2 - Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er correspond à 1 480 751,13 euros.

    Une adaptation du montant visé à l'alinéa 1er sera fixée par le Gouvernement wallon afin de tenir compte du coût réel des rétributions des...

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