Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Logement, de 29 avril 2019

Article 1er - La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région wallonne dans la matière du Logement, visée à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à la matière visée à l'alinéa 1er.

Un suivi spécifique des politiques menées dans la matière du logement est mis en place dans le cadre d'un accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone.

Art. 2. - Les biens immeubles de la Société wallonne du Logement situés sur le territoire de la région de langue allemande, indispensables à l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, sans indemnité, à la Communauté germanophone.

Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 2.

Art. 3. - Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de personnel.

Art. 4. - § 1er - Relativement au transfert de l'exercice de la compétence visée à l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2020 est octroyée à la Communauté germanophone.

§ 2 - Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er correspond à 4 389 755 euros.

§ 3 - A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

§ 4 - La dotation est versée, au plus tard, le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée, soit le premier jour calendrier du mois de mai de l'année concernée à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.

§ 5 - En cas de dépassement du terme fixé au paragraphe 4 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le...

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