Décret relatif à l'enseignement XXVII, de 16 juin 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Décret relatif à l'enseignement fondamental

Art. II.1. Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré entre le point 24° et le point 24° bis un point 24° /1 ainsi rédigé :

" 24° /1 programme adapté individuellement : un programme formulant des objectifs d'apprentissage au plus près des besoins de l'élève possédant un rapport qui donne accès à l'enseignement spécial. Les objectifs d'apprentissage en fonction des besoins de l'élève sont choisis par le conseil de classe de concert avec les parents, si possible l'élève, le collaborateur CLB et, le cas échéant, des intervenants extérieurs, à partir des objectifs de développement et des objectifs d'apprentissage qui visent à atteindre les objectifs finaux. Si cela se révèle nécessaire pour l'élève, ce programme peut se fonder également sur les objectifs de développement de l'enseignement spécial. Au fur et à mesure de la progression de l'élève, le programme est adapté. Ces objectifs d'apprentissage doivent être poursuivis de sorte que l'élève puisse s'épanouir au maximum et participer aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école dans une école d'enseignement ordinaire. Les élèves qui suivent un programme adapté individuellement ne sont pas éligibles au certificat d'enseignement fondamental sauf s'il est satisfait aux conditions de l'article 54 ; ".

Art. II.2. A l'article 13, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 20 mars 2009 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, le nombre " 220 " est remplacé par le nombre " 250 ".

Art. II.3. Dans l'article 29, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Ils peuvent changer ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours. ".

Art. II.4. A l'article 37undecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots " dans un délai raisonnable après l'inscription " sont insérés entre le membre de phrase " à organiser " et les mots " une concertation avec les parents " ;

  2. entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé :

    " Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard 60 jours calendaires dès le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. ".

    Art. II.5. L'article 43 du même décret inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 19 juillet 2013 est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 43. § 1er. La discipline " français " est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire. La discipline " français " peut être proposée à partir de la première année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et, à condition que les élèves maîtrisent suffisamment le néerlandais, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles situées en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    § 2. La langue française et/ou la langue allemande et/ou la langue anglaise peuvent être proposées facultativement à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire à la condition que les élèves aient une maîtrise suffisante du néerlandais.

    § 3. Les cours d'initiation à la langue française, anglaise et allemande appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement fondamental ordinaire.

    § 4. L'offre visée aux paragraphes 2 et 3 est déterminée par l'autorité scolaire en application de la législation relative à la participation.

    § 5. L'inspection de l'enseignement veille à garantir la qualité de l'enseignement des langues visées au présent article. ".

    Art. II.6. Au chapitre V du même décret, il est inséré une section 2bis ainsi rédigée :

    " Section 2bis. Utilisation de tests validés pour une assurance qualité interne ".

    Art. II.7. Dans la section 2bis du même décret, il est inséré un article 44ter ainsi rédigé :

    " Art. 44ter. A partir de l'année scolaire 2017-2018, l'école soumet chaque élève à la fin de l'enseignement primaire ordinaire à un test validé d'au moins deux domaines d'apprentissage et à partir de l'année scolaire 2018-2019 d'au moins trois domaines d'apprentissage.

    Les résultats des tests ont pour but de collecter des informations au niveau de l'école sur la mesure dans laquelle la population d'élèves a atteint les objectifs finaux et sont utilisés dans le cadre de l'assurance qualité interne. Les résultats peuvent constituer l'un des éléments dont le conseil de classe tient compte pour attribuer un certificat au sens de l'article 53. ".

    Art. II.8. L'article 53, du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 53. Pour autant que ses écoles satisfassent aux conditions fixées aux articles 45 et 62, chaque autorité scolaire peut, sur proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire.

    Le conseil de classe détermine de façon autonome quel certificat sera délivré à une élève :

  3. soit un certificat d'enseignement fondamental spécifiant que l'élève régulier a suffisamment atteint les objectifs du programme d'études qui visent à atteindre les objectifs finaux ;

  4. soit si l'élève n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental visé au point 1°, un certificat qui spécifie les objectifs que l'élève a toutefois atteint.

    Le certificat ne peut être délivré qu'aux élèves ayant déjà atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. ".

    Art. II.9. L'article 54 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 54. § 1er. Aux élèves de l'enseignement fondamental spécial et aux élèves disposant d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement primaire ordinaire, un certificat d'enseignement fondamental peut être délivré si les objectifs d'apprentissage définis par l'inspection de l'enseignement pour ces élèves sont considérés comme équivalents à ceux de l'enseignement primaire ordinaire.

    § 2. Les élèves visés au paragraphe 1er qui n'obtiennent pas le certificat d'enseignement fondamental, reçoivent un certificat attestant les objectifs que l'élève a toutefois atteint. ".

    Art. II.10. A l'article 55, du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  5. la première phrase est abrogée ;

  6. dans la deuxième phrase, les mots " d'enseignement fondamental " sont abrogés ;

    Art. II.11. Dans l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots " Le gouvernement fixe la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental ainsi que la forme de celui-ci " sont remplacés par les mots " Le gouvernement fixe les modalités, la forme et la procédure de délivrance des certificats d'enseignement au sens de l'article 53 ".

    Art. II.12. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 21 mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

    " § 2. Les types de libre choix nouvellement créés conformément au paragraphe 1er doivent satisfaire au premier jour de classe d'octobre de l'année de création aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement. ".

    Art. II.13. Dans le même décret, il est inséré un article 139duodecies/1 rédigé comme suit :

    " Art. 139duodecies/1. Par dérogation aux dispositions de l'article 139duodecies et de l'article 139terdecies, § 1er, le cycle triennal des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, par lequel il est attribué aux écoles une offre d'appui intégrée " égalité des chances en éducation " est prolongé pour inclure l'année scolaire 2017-2018 avec maintien pour chaque école du nombre de périodes supplémentaires. ".

    Art. II.14. Le chapitre XI du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est complété par une section 4, rédigée comme suit :

    " Section 4. - Introduction de réseaux régionaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire

    Art. 172quinquies. § 1er. Au titre de l'introduction de réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire, le Gouvernement flamand accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à l'enseignement spécial un système d'encadrement des personnels sous la forme d'unités d'accompagnement, de périodes de cours, d'heures de cours et d'heures. Il s'agit :

  7. de 32.587 unités d'accompagnement, dont 21.029 pour l'enseignement fondamental et 11.558 pour l'enseignement secondaire ;

  8. d'une part, des périodes de cours et des heures en application de l'article 173septies du présent décret et, d'autre part, des heures de cours et des heures en application de l'article 314/5 du Code de l'Enseignement secondaire ;

  9. du budget supplémentaire à concurrence de 2120 périodes de cours pour l'enseignement fondamental et de 1410 heures de cours pour l'enseignement secondaire et de 2168 heures, dont 1302 heures pour l'enseignement fondamental et 886 heures pour l'enseignement secondaire.

    En fonction de la nature du soutien nécessaire, les unités d'accompagnement peuvent être converties en périodes de cours, heures de cours et heures.

    Les périodes de cours, respectivement les heures de cours et les heures y compris les unités d'accompagnement converties sont considérées pour les écoles d'enseignement fondamental spécial comme des périodes...

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