Décret relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées, de 27 juin 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Objet

L'allocation de soins est une aide financière non affectée, accordée aux personnes âgées dépendantes, liquidée périodiquement et qui vise à renforcer l'autonomie de ces personnes et à les aider à mener une vie autodéterminée.

Art. 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. demandeur : toute personne physique qui a droit à une allocation de soins et qui prétend ou peut prétendre à ce droit, ses représentants légaux et ses mandataires ainsi que l'allocataire effectif ou probable de l'allocation de soins;

  2. BelRAI screener : instrument d'évaluation global étayé scientiIquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. Il s'agit d'un instrument électronique validé qui génère des informations standardisées sur la personne dépendante, âgée ou non, afin d'améliorer l'encadrement;

  3. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

  4. Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

  5. allocation de soins : l'allocation de base mentionnée au chapitre 2 et le supplément social;

  6. personne âgée : toute personne qui a dépassé l'âge de la retraite et a droit à une allocation de soins;

  7. entités fédérées : la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française;

  8. règlement (CE) n° 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

    Art. 4. Champ d'application

    § 1er - Le présent décret s'applique aux personnes qui :

  9. sont domiciliées en région de langue allemande;

  10. remplissent les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 ou 9.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret ne s'applique pas aux personnes qui sont domiciliées en région de langue allemande et :

  11. qui, en vertu des dispositions règlementaires du règlement (CE) n° 883/2004, sont soumises à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne la sécurité sociale, ou

  12. qui sont soumises au système de sécurité sociale d'un autre Etat contractant de l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni, ou

  13. qui ne sont pas soumises à la sécurité sociale belge en raison de dispositions légales européennes ou d'un accord ou protocole international.

    § 2 - Sous réserve de l'application des accords de coopération à cet égard, le présent décret s'applique également aux personnes qui sont domiciliées en région de langue française, en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et :

  14. qui ont exercé leur droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement garanti par le droit de l'Union européenne et auxquelles le régime de sécurité sociale de la Belgique est applicable sur la base des dispositions règlementaires du règlement (CE) n° 883/2004, pour les raisons suivantes :

    1. elles sont occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exercent une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret; ou bien

    2. elles perçoivent une pension de retraite belge, étaient en dernier lieu occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exerçaient en dernier lieu une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret;

  15. qui remplissent les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 ou 9.

    § 3 - Le présent décret est également applicable aux personnes domiciliées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat contractant de l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni et :

  16. qui se trouvent dans l'une des deux situations suivantes :

    1. elles sont occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exercent une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret; ou bien

    2. elles perçoivent une pension de retraite belge, étaient en dernier lieu occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exerçaient en dernier lieu une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret;

  17. qui remplissent les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 ou 9.

    § 4 - Sans préjudice de l'application des § § 1er à 3, le présent décret s'applique sous réserve de la législation de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux.

    Le Gouvernement est autorisé à mettre, si nécessaire, le champ d'application du présent décret en conformité avec les législations internationale et européenne.

    Art. 5. Fixation du domicile

    Pour l'application du présent décret, le domicile d'une personne est fixé comme suit :

  18. en Belgique vaut comme domicile le lieu où une personne a établi sa résidence principale selon le registre de la population déterminé en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ou a son adresse de référence conformément à l'article 1er, § 2, de la même loi;

  19. pour l'étranger vaut comme domicile le lieu figurant sur les documents du Service population ou de l'administration ou du service étrangers compétents en matière d'état civil.

    CHAPITRE 2. - Allocation de soins pour personnes âgées

    Section 1re. - Allocation de base

    Art. 6. Allocation de base

    Le Gouvernement octroie une allocation de base mensuelle dont le montant dépend de la catégorie d'allocation de soins dont relève la personne âgée.

    Le montant de l'allocation de base par catégorie d'allocation de soins, telles que définies à l'article 15 du présent décret, est fixé comme suit :

  20. les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 1 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 45 euros;

  21. les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 2 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 152 euros;

  22. les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 3 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 190 euros;

  23. les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 4 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 268 euros.

    Art. 7. Conditions d'octroi

    L'allocation de base est octroyée à toute personne âgée qui a dépassé l'âge de la retraite et qui se voit attribuer une catégorie d'allocation de soins.

    Section 2. - Supplément social

    Art. 8. Supplément social

    Le Gouvernement octroie un supplément social mensuel dont le montant dépend de la catégorie d'allocation de soins dont relève la personne âgée.

    Le montant du supplément social par catégorie d'allocation de soins, telles que définies à l'article 15 du présent décret, est fixé comme suit :

  24. les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 1 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 30 euros;

  25. les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 2 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 102 euros;

  26. les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 3 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 127 euros;

  27. les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 4 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 179 euros.

    Art. 9. Conditions d'octroi

    Le supplément social est accordé à toute personne âgée qui a droit à l'allocation de base et à une intervention majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

    Section 3. - Dispositions communes

    Art. 10. Incompatibilités avec l'allocation de soins

    Le droit à l'allocation de soins est suspendu pendant la période où la personne âgée bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration au sens de l'article 2, § § 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, dans la mesure où l'allocation précitée est supérieure au montant de l'allocation de soins.

    Dans la mesure où la personne âgée bénéficie d'une allocation résultant d'une invalidité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue, le droit à l'allocation de soins est réduit du montant de cette allocation pour la période de perception de celle-ci.

    Le Gouvernement détermine les modalités concernant la suspension ou la réduction de l'allocation de soins.

    Art. 11. Révision du droit

    Le droit à l'allocation de soins peut être revu à la demande du demandeur ou d'office.

    Le Gouvernement détermine :

  28. dans quels cas une demande de révision peut être introduite, par qui et comment, ainsi que le moment à partir duquel la décision y relative prend effet;

  29. dans quels cas une révision est opérée d'office, par qui et comment, ainsi que le moment à partir duquel la décision y relative prend effet.

    Art. 12. Indexation

    Le Gouvernement détermine les modalités...

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