Décret relatif à l'adoption d'enfants, de 27 avril 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les adoptions dans la mesure où l'une des personnes physiques ou morales concernées est domiciliée ou établie en région de langue allemande.

Art. 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. adoptant : la personne mentionnée à l'article 343, § 1er, a), du Code civil qui a adopté un enfant né en Belgique ou à l'étranger;

  2. candidat adoptant : la personne mentionnée à l'article 343, § 1er, a), du Code civil qui entame ou suit une procédure d'adoption en vue d'adopter un enfant né en Belgique ou à l'étranger;

  3. service d'adoption : une personne morale de droit public ou privé, reconnue conformément à l'article 12, active en tant qu'intermédiaire en matière d'adoption;

  4. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

  5. Convention de La Haye du 29 mai 1993 : la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;

  6. adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant conformément aux articles 360-2 et 365-6 du Code civil;

  7. adoption nationale : toute adoption n'impliquant aucun déplacement international d'un enfant;

  8. enfant : la personne qui n'a pas dix-huit ans accomplis;

  9. ACCA : l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption mentionnée à l'article 6.

    Art. 4. Principe de l'adoption

    L'adoption consiste à trouver une famille adéquate pour un enfant et non un enfant pour une famille.

    Le décret doit être appliqué conformément au principe de subsidiarité de l'adoption et au double principe de subsidiarité de l'adoption internationale.

    Dans le cadre du présent décret, la Communauté germanophone garantit notamment le respect des principes suivants :

  10. l'adoption intervient pour le bien de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux;

  11. la procédure d'adoption respecte les droits fondamentaux de chaque intéressé;

  12. l'accès à la procédure d'adoption est garanti sans discrimination;

  13. les parents biologiques bénéficient de conseils et d'un soutien de haute qualité;

  14. les candidats adoptants bénéficient d'informations et d'une préparation à l'adoption de haute qualité;

  15. les adoptants et les adoptés bénéficient d'un encadrement et d'un suivi de haute qualité.

    Art. 5. Coopération avec une autre autorité belge

    Les tâches et/ou activités mentionnées aux articles 24, §§ 2 et 3, 25, § 1er, 26, 44, 45, 50, 51, 55 et 56 qui, dans le cadre d'un accord de coopération, sont assurées par toute autre autorité belge ou par tout autre service agréé par l'une de ces autorités peuvent être assimilées à celles qui sont assurées par l'ACCA ou par les services d'adoption agréés par la Communauté germanophone.

    Le Gouvernement fixe les modalités du soutien accordé aux candidats adoptants qui rencontrent, auprès d'un service d'adoption d'une autre autorité belge, des problèmes de compréhension liés à la langue.

    CHAPITRE 2. - Autorité centrale communautaire en matière d'adoption

    Art. 6. Création de l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption

    Le Gouvernement crée une Autorité centrale communautaire en matière d'adoption ci-après dénommée " ACCA ", dont le siège est le Ministère de la Communauté germanophone.

    Art. 7. Composition de l'ACCA

    § 1er - L'ACCA se compose d'un directeur, d'un service social et d'une administration.

    § 2 - Le directeur est au moins porteur d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un diplôme y assimilé et justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur social.

    Le service social compte un ou plusieurs collaborateurs. Ceux-ci sont au moins porteurs d'un diplôme de bachelor à orientation sociale.

    L'administration compte un ou plusieurs collaborateurs. Ceux-ci sont au moins porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

    § 3 - L'exercice de la fonction de directeur, d'agent du service social, d'agent de l'administration de l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption, de membre du Gouvernement et de membre du personnel d'un cabinet est incompatible avec la qualité de membre d'un pouvoir organisateur d'un service de médiation en matière d'adoption ainsi qu'avec la fonction d'agent d'un service de médiation en matière d'adoption.

    Art. 8. Missions de l'ACCA

    Les missions de l'ACCA consistent notamment à :

  16. assurer et publier des informations relatives à l'adoption et à la procédure y afférente en région de langue allemande;

  17. encadrer, coordonner, contrôler et évaluer les services d'adoption;

  18. examiner d'éventuelles plaintes introduites par les candidats adoptants ou les adoptants dans le cadre de leur procédure d'adoption;

  19. organiser la préparation à l'adoption;

  20. mener les enquêtes sociales conformément aux articles 1231-1/4, 1231-1/11, § 3, 1231-6, alinéa 1er, 1231-10, alinéa 1er, 3°, 1231-35 et 1231-55 du Code judiciaire et transmettre celles-ci aux autorités mandantes;

  21. conduire la médiation d'adoption dans le cadre des adoptions internationales mentionnées à l'article 47;

  22. encadrer les candidats adoptants pendant toute la procédure d'adoption;

  23. établir l'autorisation de contact entre les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui exerce sur lui un droit de garde ou dont l'accord pour l'adoption est nécessaire, en application de l'article 363-1 du Code civil;

  24. informer les parents biologiques;

  25. assurer le suivi de l'adopté et des adoptants;

  26. conserver les informations relatives à l'origine des adoptés ainsi qu'assurer l'accès à celles-ci;

  27. coopérer avec toutes les autorités internationales, fédérales, communautaires, régionales ou locales si l'exercice de ses missions l'impose;

  28. rédiger un manuel qualité;

  29. exercer les compétences mentionnées aux articles 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 et 33 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, aux articles 361-3 à 361-6, 362-1 à 362-4, 363-2 à 363-4 et 368-6 à 368-8 du Code civil et aux articles 1231-1/11 à 1231-1/14, 1231-34 et 1231-42 du Code judiciaire.

    Le Gouvernement peut déterminer d'autres missions dans la mesure où ces dernières peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de la médiation d'adoption.

    Art. 9. Manuel qualité de l'ACCA

    L'ACCA établit un manuel qualité. Dans le respect des dispositions du présent décret, celui-ci mentionne au moins :

  30. l'action de l'ACCA pendant toute la procédure d'adoption;

  31. les critères permettant de garantir la qualité;

  32. le principe directeur de l'ACCA.

    Le manuel est adapté au moins tous les deux ans aux évolutions juridiques et sociétales.

    Art. 10. Rapport annuel de l'ACCA

    Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif à l'exécution des missions de l'ACCA de l'année précédente, telles qu'énumérées dans le présent décret.

    CHAPITRE 3. - Services d'adoption

    Section 1re. - Agrément

    Art. 11. Conditions mises à l'agrément

    Afin d'assurer une médiation d'adoption de haute qualité, tout service d'adoption actif en région de langue allemande doit, avant d'entamer ses activités, être agréé par le Gouvernement et remplir au moins les conditions suivantes :

  33. être constitué en association sans but lucratif ou être une personne morale de droit public;

  34. avoir son implantation en région de langue allemande;

  35. servir d'intermédiaire en matière d'adoption, assurer l'encadrement, le suivi, ainsi que d'autres prestations en matière d'adoption;

  36. tenir compte du bien de l'enfant et de ses droits fondamentaux, tant nationaux qu'internationaux;

  37. disposer d'un personnel qualifié qui répond aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;

  38. remplir les conditions fixées par le Gouvernement en ce qui concerne l'infrastructure et le fonctionnement;

  39. respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

  40. accepter le contrôle du Gouvernement et de l'ACCA quant à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

  41. conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, les agents du service de médiation en matière d'adoption ont un casier judiciaire vierge qui ne leur interdit pas, entre autres, une activité dans le domaine de la protection infantile, et en transmettent un extrait audit service.

    Art. 12. Procédure d'agrément

    § 1er - Pour obtenir l'agrément, les services d'adoption introduisent une demande écrite auprès du Gouvernement.

    La demande est accompagnée de documents dont il ressort que les conditions mentionnées à l'article 11 sont remplies. Le Gouvernement peut déterminer d'autres contenus pour la demande dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de la médiation d'adoption.

    Tout service d'adoption peut demander l'agrément pour l'adoption nationale, pour l'adoption internationale ou pour les deux types d'adoption.

    § 2 - L'agrément est octroyé pour une durée de six ans et est renouvelable.

    L'agrément ne peut être transféré à aucun autre service d'adoption.

    § 3 - Les services d'adoption agréés introduisent une nouvelle demande ou, selon le cas, une demande partielle d'agrément :

  42. au plus tard, trois mois avant l'expiration de l'agrément;

  43. lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier les données reprises dans l'agrément.

    § 4 - Le Gouvernement fixe ce qui suit :

  44. les procédures d'agrément;

  45. les procédures de modification de l'agrément;

  46. les procédures de renouvellement de l'agrément;

  47. les possibilités de recours lorsque la demande est...

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