Décret relatif à l'accompagnement des victimes d'urgences collectives, de 20 juillet 2022

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section Ire. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. Urgence collective : événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables aux personnes et qui donne lieu à l'ouverture d'une enquête pénale. Par son ampleur ou son impact, cet évènement nécessite la mise en oeuvre de mesures spécifiques et la coordination de la prise en charge des victimes ;

  2. Accompagnement spécifique : suivi individuel proposé aux victimes d'une urgence collective ;

  3. Prise en charge des victimes : ensemble des actions structurelles et l'accompagnement spécifique des victimes d'une urgence collective ;

  4. Victime : personne physique, ainsi que ses proches, qui ont subi un dommage directement causé par une situation d'urgence collective ;

  5. Partenaires : services agréés sur base du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables pour exécuter les missions d'aide sociale et d'aide psychologique visées aux articles 6 à 9 dudit décret ;

  6. Personne de référence : intervenant d'un service du Gouvernement ou d'un partenaire visés à l'article 4 qui assure l'accompagnement spécifique des victimes d'une urgence collective ;

  7. Plan de suivi : plan de suivi psychosocial, c'est à dire le dispositif d'intervention qui organise la prise en charge des victimes d'une urgence collective ;

  8. Service tiers : tout service susceptible d'intervenir suite à une urgence collective, autre que les services du Gouvernement et les partenaires visés à l'article 4 du présent décret ;

  9. Règlement général sur la protection des données : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

  10. Donnée : donnée à caractère personnel au sens de l'article 4.1 du Règlement général sur la protection des données ;

  11. Ministère : le ministère de la Communauté française.

    Section 2. - Principes généraux

    Art. 2. Dans le cadre de l'application du présent décret, les principes généraux suivants sont respectés :

  12. La victime est au centre de l'intervention ;

  13. Les besoins de la victime sont pris en compte dans leur globalité ;

  14. La prise en charge de la victime est effectuée selon une approche intersectorielle et transversale.

    Section 3. - Des données à caractère personnel et finalités

    Art. 3. § 1er. Le présent décret porte sur la gestion d'une urgence collective, dont les finalités sont les suivantes :

  15. Identifier les victimes ;

  16. Activer un plan de suivi ;

  17. Désigner des personnes de référence ;

  18. Accompagner les victimes dans leurs démarches.

    § 2. Le traitement visé au paragraphe 1er est réalisé par le Ministère qui agit en tant que responsable de traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement général sur la protection des données.

    Par exception, lorsqu'un partenaire intervient en application de l'article 10 du présent décret, celui-ci est considéré comme responsable de traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement général sur la protection des données pour l'ensemble des opérations qu'il réalise.

    CHAPITRE 2. - De la personne de référence et de la coordination du suivi psychosocial

    Section Ire. - De la personne de référence

    Art. 4. - § 1er. Une personne de référence est désignée au sein des services du Gouvernement ou des partenaires suivant la procédure décrite à l'article 10 du présent décret.

    § 2. Le rôle de la personne de référence est d'être le point de contact central pour le suivi des victimes. Elle offre à la victime d'une urgence collective un accompagnement spécifique.

    § 3. Les services et partenaires visés au...

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