Décret relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française, de 9 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Le présent décret a pour objet de transposer la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

CHAPITRE II. - Champ d'application et définitions

Art. 2. Aux fins du présent décret, on entend par :

  1. " Les institutions publiques de la Commission communautaire française " :

    - les services du Collège de la Commission communautaire française ;

    - l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 ;

    - les personnes de droit privé pouvant être qualifiées d'institutions publiques de la Commission communautaire française au sens de la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

  2. " application mobile " : un logiciel d'application conçu et développé par des organismes du secteur public ou pour leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique ;

  3. " normes " : une norme au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

  4. " norme européenne " : une norme européenne au sens de l'article 2, point 1), b), du règlement (UE) n° 1025/2012 ;

  5. " norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 ;

  6. " média temporel " : un des types de médias suivants : uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ ou vidéo avec des composants interactifs ;

  7. " pièces de collections patrimoniales " : des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que des bibliothèques, des archives ou des musées ;

  8. " personnes handicapées " : personnes qui présentent une ou plusieurs incapacités résultant d'une déficience physique, sensorielle, mentale, cognitive durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur base de l'égalité avec les autres.

    Art. 3. § 1er. Le présent décret ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants :

  9. les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public ;

  10. les sites internet et applications mobiles des ONG qui ne fournissent pas de services...

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