Décret relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, de 10 novembre 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. abonné : personne physique ou morale qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat avec un opérateur de communications électroniques au sens large ;

  2. services de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. Les services de radiodiffusion ne sont pas compris. Aux fins de la présente définition, on entend par :

    1. les termes " à distance " : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes ;

    2. " par voie électronique " : un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. Le traitement comprend la compression numérique ;

    3. " à la demande individuelle d'un destinataire de services " : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

  3. service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques. Le service précité comporte les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus. Les services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques n'en font pas davantage partie ;

  4. réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux quel que soit le type d'information transmise, par :

    1. câble ;

    2. voie hertzienne ;

    3. moyen optique ou d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles ;

    4. les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux ;

    5. les réseaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

    Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. Il s'agit uniquement de réseaux de communications électroniques utilisés entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ;

  5. réseau de communications électroniques à haut débit : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s ;

  6. opérateur de communications électroniques au sens strict : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux et qui tombe sous le coup du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;

  7. opérateur de communications électroniques au sens large : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux et qui tombe sous le coup du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ou de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

  8. infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures physiques ;

  9. ORL : l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux institué par l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UR ;

  10. infrastructure critique nationale : l'infrastructure identifiée comme critique en exécution de l'article 5 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;

  11. point de terminaison du réseau : point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public. Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné ;

  12. opérateur de réseau : une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique pour l'un des services suivants :

    1. la distribution de gaz lorsque ce service relève de la compétence de la Flandre ;

    2. la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, à l'intérieur d'une géographiquement délimitée en Région flamande ;

    3. la production, le transport ou la distribution de chauffage urbain, c.-à-d. l'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude à partir d'une installation centrale de production par le biais d'un réseau relié à plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou de processus ;

    4. la production, le transport ou la distribution d'eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ;

    5. les services de transport suivants :

    1) les routes et les voies d'eau ;

    2) les ports, aéroports et De Lijn ;

  13. service de radiodiffusion : l'une des choses suivantes :

    1. un service tel que visé aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui se trouve sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur du service, ayant pour objet principal la fourniture, au grand public, de programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de divertissement, d'éducation ou à portée culturelle, par des réseaux de communications électroniques ;

    2. la communication commerciale.

    CHAPITRE 2. - Accès aux infrastructures physiques

    Art. 4. A la demande adressée par écrit ou par voie numérique d'un opérateur de communications électroniques au sens large, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques au sens strict accordent l'accès à leurs infrastructures physiques s'il est nécessaire pour l'une des raisons suivantes :

  14. le déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

  15. leur maintenance ou leur revalorisation.

    L'accès est accordée selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix. Le demandeur joint, à sa demande écrite ou numérique, un aperçu des éléments de son projet pour lequel l'accès est demandé et un échéancier.

    Art. 5. L' opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques au sens strict fonde tout refus d'accès sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :

  16. la capacité technique de l'infrastructure physique à laquelle l'accès est demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

  17. l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. A cet égard, il est notamment tenu compte des besoins futurs, dûment motivés, d'espace de l'opérateur du réseau ou de l'opérateur de communications électroniques au sens strict ;

  18. des considérations de sûreté et de santé publique ;

  19. l'intégrité et la sécurité de tout réseau, en particulier de l'infrastructure critique nationale ou flamande ;

  20. le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques ;

  21. la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques au sens strict et adaptés à la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant qu'il offre l'accès selon des conditions équitables et raisonnables.

    Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des infrastructures critiques flamandes telles que visées à l'alinéa 1er, 4° .

    L'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques au sens strict indique les raisons de son refus au plus tard deux mois après la réception de la demande d'accès complète sauf délai plus court imposé par d'autres réglementations sectorielles spécifiques.

    CHAPITRE 3. - Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques existantes

    Art. 6. Afin de permettre aux opérateurs de communications électroniques au sens large d'introduire une demande d'accès, les...

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