30 MARS 2007. - Décret relatif aux conventions Brownfield (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux conventions Brownfield.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Les articles 18, 19 et 20 règlent également une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Un Brownfield est un ensemble de terrains négligés ou sous-exploités qui sont pollués au point de ne pouvoir manifestement être utilisés ou réutilisés que par le biais de mesures structurelles.

Les terrains sont géographiquement contigus, ou se situent dans une zone d'un degré homogène de négligence ou de sous-exploitation. La superficie du Brownfield permet d'effectuer des traitements coordonnés pour l'ensemble du Brownfield.

Art. 3. § 1er. Un projet Brownfield est un ensemble déterminé de mesures structurelles qui, à travers le redéveloppement d'un Brownfield, conduit à des réalisations sur le plan économique, social et environnemental.

Par redéveloppement, on entend une ou plusieurs des actions suivantes :

  1. l'acquisition de terrains de projet;

  2. le (ré)aménagement de terrains de projet et la (re)construction d'infrastructures utiles;

  3. la démolition, l'extension et/ou la modernisation des constructions situées sur les terrains de projet;

  4. l'implantation de nouvelles constructions sur des terrains de projet;

  5. le développement de nouvelles activités sur des terrains de projet.

    § 2. Dans un projet Brownfield les personnes et instances suivantes jouent un rôle d'acteur :

  6. les promoteurs de projet;

  7. les personnes physiques ou les personnes morales privées, publiques ou publiques-privées qui, en vertu de leur droit de propriété ou d'autres droits réels, doivent autoriser les actions ou activités dans le cadre du projet Brownfield;

  8. les personnes physiques ou les personnes morales privées, publiques ou publiques-privées qui, dans le cadre d'un partenariat privé ou public-privé, apportent des ressources financières ou autres dans le projet.

    Dans un projet Brownfield les administrations publiques suivantes, qu'elles soient de droit public ou privé, peuvent jouer un rôle de régisseur :

  9. les administrations communales et provinciales concernées;

  10. les administrations publiques qui doivent approuver, habiliter ou autoriser les actions ou activités dans le cadre du projet Brownfield;

  11. les administrations publiques qui subventionnent le projet Brownfield ou ses parties;

  12. les administrations publiques dont le fonctionnement est consacré à la reconversion ou au développement régionaux, provinciaux, communaux ou de terroir.

    La "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" (Société publique flamande des Déchets pour la Région flamande) peut jouer un rôle tant d'acteur que de régisseur dans des projets Brownfield portant sur des terrains de projet, ou leurs parties, qui sont pollués ou potentiellement pollués.

    Pour l'application du deuxième alinéa, on entend par administrations publiques :

  13. des personnes morales créées par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

  14. des personnes physiques ou morales ou des groupements de personnes physiques ou morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par une administration publique, telle que mentionnée au 1°;

  15. des personnes physiques ou morales, ou des groupements de personnes physiques ou morales, dans la mesure où ils sont chargés par une administration publique, telle que mentionnée au 1°, de l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou dans la mesure où ils assurent une tâche d'intérêt général et prennent des décisions liant des tiers.

    Art. 4. Une convention Brownfield est un accord conclu dans le respect du chapitre III, entre le Gouvernement flamand d'une part, et les acteurs et régisseurs d'un projet Brownfield, d'autre part.

    Une convention Brownfield est un outil de la politique foncière et vise à un développement spatial durable, tel que visé à l'article 4 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

    CHAPITRE III. - Contenu et élaboration de conventions Brownfield

    Art. 5. Une convention Brownfield peut être conclue à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'au 31 décembre 2009. Les conventions Brownfield restent soumises aux dispositions du présent décret pour toute leur durée.

    Art. 6. Une convention Brownfield contient des accords sur :

  16. la durée totale du projet Brownfield et d'autres aspects du cadre temporel;

  17. le traitement procédural de demandes d'approbation, d'habilitation, d'autorisation ou de subvention liées au projet;

  18. les obligations de moyens et de résultats des acteurs;

  19. le mode de soutien, d'accompagnement et de pilotage du, et le rapportage sur la progression du projet Brownfield;

  20. les cas où et la manière dont la convention Brownfield peut être modifiée pendant sa durée;

  21. les cas où et la manière dont les parties de la convention peuvent conclure des accords communs dans le cadre de la convention Brownfield;

  22. les cas où et la manière dont de nouvelles parties peuvent accéder à la convention Brownfield;

  23. les modalités selon lesquelles une partie peut se retirer de la convention Brownfield, telles que visé à l'article 10, § 2;

  24. les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect ou de retrait de la convention Brownfield.

    Les accords visés au premier alinéa, 2°, ne peuvent pas dispenser des exigences procédurales arrêtées par décret ou en vertu d'un décret, sans préjudice de l'article 13. Ils ne portent pas non plus sur le contenu des approbations, des habilitations, des autorisations et des subventions concernées.

    Art. 7. Le Gouvernement flamand ne conclut une convention Brownfield que si les acteurs concernés ont motivé la stabilité, les chances de réussite et la pertinence du projet de façon manifestement suffisante, par le biais de :

  25. la description de la localisation et de l'état des terrains de projet;

  26. la description d'une vision globale et d'éléments de fait, étayant que le projet Brownfield proposé génère des plus-values sur le plan social, économique et environnemental;

  27. la description de l'élaboration structurelle du projet Brownfield;

  28. un plan financier;

  29. la description de la compétence et de la solvabilité du ou des promoteurs de projet.

    Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions visées au premier alinéa.

    Art. 8. § 1er. Les acteurs, visés à l'article 3, § 2, peuvent inviter conjointement le Gouvernement flamand à procéder à des négociations sur une convention Brownfield, par le moyen d'un formulaire de demande standardisé, signé par ou au nom de tous les acteurs. Le formulaire de demande standardisé est accompagné d'un rapport succinct dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Lorsqu'une demande concerne un projet Brownfield portant sur des...

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