Décret relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande, de 15 octobre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 2. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. autorité :

    1. la Communauté germanophone;

    2. les organismes de droit public qui dépendent de la Communauté germanophone;

    3. les communes, les centres publics d'action sociale et autres entités territoriales de la région de langue allemande;

    4. tout organisme qui, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,

      - a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial, et

      - est doté de la personnalité juridique, et

      - dont l'activité est financée essentiellement par les autorités ou organismes mentionnés aux a), b) et c) ou qui est soumis, en ce qui concerne sa direction, à leur tutelle ou dont l'organe d'administration, de direction ou de tutelle est majoritairement composé de membres désignés par ces autorités ou organismes;

    5. les associations créées par une ou plusieurs des autorités mentionnées aux a), b), c) ou d);

  2. communication : toute transmission d'informations de la part d'une autorité ou adressée à celle-ci dans le cadre de ses compétences et comportant notamment l'utilisation de formulaires ou de tout autre document, ainsi que le traitement et la diffusion de données ad hoc;

  3. formulaire : tout document structuré qui est utilisé dans le cadre d'une procédure et à l'aide duquel un usager externe introduit des demandes auprès des autorités ou échange des informations avec celles-ci;

  4. données de journalisation : toutes données techniques de connexion ou de trafic qui sont enregistrées par les serveurs des autorités;

  5. signature électronique : la signature électronique au sens de l'article 3, 10°, du règlement UE n° 910/2014;

  6. signature électronique qualifiée : une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3, 12°, du règlement UE n° 910/2014;

  7. cachet électronique qualifié : un cachet électronique qualifié au sens de l'article 3, 27°, du règlement UE n° 910/2014;

  8. horodatage électronique qualifié : un horodatage électronique qualifié au sens de l'article 3, 34°, du règlement UE n° 910/2014;

  9. service d'envoi recommandé électronique qualifié : un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3, 37°, du règlement UE n° 910/2014;

  10. applications mobiles : les logiciels d'application conçus et développés par les autorités ou pour leur compte, en vue d'être utilisés par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des smartphones ou des tablettes. Ils ne comprennent pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique;

  11. personnes dépendantes : les personnes mentionnées à l'article 3, 3°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

  12. accessibilité : l'accessibilité mentionnée à l'article 3, 7°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

  13. norme : une norme au sens de l'article 2, 1°, du règlement UE n° 1025/2012;

  14. norme européenne : une norme européenne au sens de l'article 2, 1°, b), du règlement UE n° 1025/2012;

  15. norme harmonisée : une norme harmonisée conformément à l'article 2, 1°, c), du règlement UE n° 1025/2012;

  16. médias temporels : les types de médias suivants : uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo, audio et/ou vidéo avec des composants interactifs;

  17. pièces de collections patrimoniales : des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que des bibliothèques, des archives ou des musées;

  18. règlement UE n° 1025/2012 : le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE, et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

  19. règlement UE n° 910/2014 : le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est d'application;

  20. directive européenne : la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

    CHAPITRE 2. - Communication électronique adressée aux particuliers

    Section 1re. - Effet juridique des communications électroniques

    Art. 3. Principes

    § 1er - L'effet juridique d'une communication ne peut être contesté au seul motif qu'elle est établie par voie électronique.

    L'alinéa 1er n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies :

  21. les conditions mentionnées à l'article 3, § 2, alinéa 2, relatives aux procédés auxquels recourir en cas de communication électronique;

  22. les conditions minimales fixées aux articles 4 à 12;

  23. les conditions fixées, le cas échéant, par le Gouvernement en vertu de l'article 13;

  24. les conditions techniques édictées en vertu de l'article 15, alinéa 2;

  25. les conditions relatives à l'accord des autorités et usagers concernés conformément à l'article 16;

  26. les mesures que les autorités doivent prendre conformément à l'article 17.

    § 2 - Toute exigence légale, décrétale ou règlementaire de forme requise à l'occasion d'une communication est réputée satisfaite, par voie électronique, lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence ont été préservées conformément aux conditions minimales fixées dans le présent chapitre.

    L'autorité définit un ou plusieurs procédés auxquels recourir en cas de communication électronique; ils sont objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires. Ce faisant, le contexte et l'objet de l'information à laquelle s'appliquent les exigences de forme, ainsi que toutes les circonstances y ayant trait, sont pris en considération.

    Art...

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