Décret relatif à la Cohésion sociale, de 30 novembre 2018

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en application de l'article 138 de la Constitution.

TITRE I. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. ) le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

  2. ) les communes : les communes du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. ) les communes éligibles : les communes du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dont tout ou partie du territoire sont inclus dans la zone de revitalisation urbaine (ZRU) telle que définie par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2016 portant exécution de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine et adoptant la " zone de revitalisation urbaine ", dite " ZRU 2016 ", au moment de l'entrée en vigueur du présent décret;

  4. ) l'action prioritaire : l'activité menée par un opérateur de cohésion sociale en vertu d'un des axes prioritaires tel que défini à l'article 4;

  5. ) la coordination locale : la coordination de la commune éligible concernée telle que définie au chapitre 6;

  6. ) la concertation locale : la concertation de la commune éligible concernée telle que définie au chapitre 5;

  7. ) le décret du 5 juin 1997 : le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;

  8. ) le Conseil consultatif : la section " Cohésion sociale " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé créé en vertu du décret du 5 juin 1997;

  9. ) les opérateurs : les associations sans but lucratif agréées en vertu du présent décret;

  10. ) tous les titres et fonctions contenus dans le présent décret sont épicènes.

    Art. 3. Par cohésion sociale, on entend l'ensemble des processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus, sans discrimination, l'égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement et dignement à la société, d'y être reconnu et de s'y reconnaître.

    Ces processus visent en particulier la lutte contre toute forme d'exclusion sociale et de discrimination par le développement de politiques d'inclusion sociale, d'émancipation, d'interculturalité, de diversité socioculturelle, de reliances, de vivre et faire ensemble.

    Ils sont mis en oeuvre, notamment, par le développement croisé d'une politique publique de cohésion sociale en lien avec les communes et l'action sociale et d'une action associative de quartier, locale ou régionale.

    Ces processus ont pour finalité de mener à une société intégrant la mixité sociale, culturelle, générationnelle et de genre.

    TITRE II. - De l'agrément des opérateurs de cohésion sociale

    CHAPITRE 1er. - Les axes prioritaires

    Art. 4. La cohésion sociale s'établit en tenant compte des priorités fixées par le présent décret. Quatre axes prioritaires sont retenus :

  11. ) l'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes;

  12. ) l'apprentissage du français et l'alphabétisation;

  13. ) l'inclusion par la citoyenneté interculturelle;

  14. ) le vivre et faire ensemble.

    Le Collège arrête les objectifs et les modalités de mise en oeuvre de ces axes prioritaires.

    CHAPITRE 2. - Des conditions générales d'agrément

    Art. 5. Dans la limite des crédits disponibles, le Collège agrée et subventionne des opérateurs pour réaliser les objectifs généraux définis à l'article 3.

    Art. 6. Ces opérateurs doivent au moins être actifs dans un des quatre axes prioritaires définis à l'article 4. L'agrément est octroyé pour la réalisation d'une ou de plusieurs actions en vertu des axes prioritaires définis par le décret, ci-après dénommées actions prioritaires.

    Art. 7. Pour être agréé en tant qu'opérateur de cohésion sociale, il faut réunir les conditions suivantes :

  15. ) être constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juillet 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

  16. ) avoir un siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et mener les activités pour lesquelles l'agrément est sollicité principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

  17. ) poursuivre les finalités définies à l'article 3 du présent décret;

  18. ) établir, si possible en collaboration avec les usagers ou bénéficiaires, un plan d'actions quinquennal. Ce plan d'actions pourra être actualisé en fonction de l'agrément octroyé. Le Collège arrête le contenu minimal et les modalités d'actualisation de ce plan d'actions;

  19. ) respecter les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention des Nations-unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'appropriation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ou sous le couvert desquelles sont commises toutes autres infractions dont la commission est incompatible avec une reconnaissance par la Commission communautaire française.

    CHAPITRE 3. - Des conditions particulières d'agrément

    Art. 8. Les opérateurs peuvent être agréés pour une ou plusieurs actions prioritaires.

    Art. 9. § 1er. L'action prioritaire est de type local ou régional.

    § 2. Les actions prioritaires sont de type local si elles se déroulent dans maximum deux communes. Ce critère s'apprécie indépendamment du nombre d'implantations au sein de la même commune ou du public qui fréquente l'association.

    § 3. Les actions prioritaires sont de type régional si elles se déroulent dans au moins trois communes. Ce critère s'apprécie indépendamment du nombre d'implantations au sein de la même commune ou du public qui fréquente l'association.

    § 4. Les actions prioritaires portées dans le cadre de l'axe prioritaire 3 sont toutes de type régional.

    Art. 10. Les agréments peuvent être complétés par des orientations spécifiques. Ces orientations spécifiques reconnaissent une spécificité dans les modes et processus d'action, dans les publics cibles, dans les finalités de l'opérateur ou dans le terrain local d'actions. Il s'agit de :

  20. ) impulsion pour l'inclusion des publics ayant un trajet migratoire;

  21. ) action pour l'accueil et l'autonomisation des réfugiés, migrants, sans-papiers;

  22. ) développement de la citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les enfants et les jeunes;

  23. ) participation à la vie démocratique;

  24. ) capacitation et responsabilisation en matière d'égalité des genres;

  25. ) autonomisation par la culture;

  26. ) création de reliances;

  27. ) inclusion d'un public désocialisé;

  28. ) création d'un lien parent-enfant;

  29. ) rupture des barrières sociales d'accès à l'enseignement supérieur ou à l'emploi;

  30. ) lutte contre les replis identitaires;

  31. ) éducation aux médias;

  32. ) lutte contre les théories du complot et les discours de haine;

  33. ) renforcement du réseau d'action autour des publics cibles et création d'intersectorialité;

  34. ) développement et recherche de pratiques novatrices ou expérimentales.

    Art. 11. Les communes éligibles peuvent, après avis de la concertation locale, développer un maximum de cinq orientations spécifiques supplémentaires propres au territoire local.

    Art. 12. Le Collège arrête les définitions et modalités de reconnaissance des orientations spécifiques.

    CHAPITRE 4. - Des procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de retrait et de suspension d'agrément

    Art. 13. Les opérateurs de cohésion sociale répondant aux critères définis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont agréés par le Collège pour une durée de 5 ans renouvelable.

    Art. 14. § 1er. La demande d'agrément, de modification d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être introduite auprès des Services du Collège.

    § 2. Pour les actions prioritaires visées à l'article 9, S 2, ta ou les communes ainsi que, le cas échéant, la ou les concertations locales des communes où les actions prioritaires se tiennent pourront remettre un avis motivé sur la demande d'agrément, de modification d'agrément et de renouvellement d'agrément. Les Services du Collège transmettent automatiquement tous les dossiers recevables qui ont trait à des actions prioritaires visées à l'article 9, S 2, à la coordination locale des communes éligibles concernées ou, le cas échéant, à la commune concernée qui instruira le dossier en collaboration avec les Services du Collège. L'avis de la concertation locale doit toujours intervenir avant celui de la commune. Si les avis de la concertation locale et de la commune convergent, le Collège est tenu de suivre l'avis. II peut toutefois suspendre sa décision.

    § 3. Le Collège arrête les modalités particulières de demande, de modification et de renouvellement d'agrément.

    Art. 15. Le Collège peut décider de suspendre un agrément en cas de manquements constatés au présent décret et à ses arrêtés d'application. Il arrête les modalités de suspension d'agrément.

    Art. 16. Dans le cas où les manquements constatés en vertu de l'article 15 perdurent ou s'aggravent, le Collège peut décider de retirer l'agrément. Il arrête les modalités de retrait d'agrément.

    Art. 17. § 1. Tout opérateur se voyant refuser un agrément, un renouvellement d'agrément ou une modification d'agrément peut...

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