Décret relatif aux soins résidentiels (cité comme : Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019), de 3 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions de base communes

Section 1re. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et, en ce qui concerne les articles 74, 75 et 79, des matières régionales.

Section 2. - Définitions

Art. 2. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :

  1. entité : un terme générique désignant à la fois un logement dans un centre de soins résidentiels, une unité de séjour dans un centre de court séjour ou un centre de convalescence ou un centre de soins de jour, et un logement à assistance dans un groupe de logements à assistance ;

  2. usager : toute personne physique faisant appel ou pouvant faire appel aux soins résidentiels pour cause d'autonomie réduite ;

  3. soins et soutien intégrés : la coopération au niveau opérationnel et organisationnel de tous les acteurs de soins et du bien-être concernés et des initiatives de soins volontaires et informels dans la poursuite des soins et du soutien cohérents et continus à l'usager et ses aidants proches, la demande de soins et de soutien et le contexte de l'usager formant le point de départ et ce pendant toute la durée de vie ;

  4. initiateur : la personne morale qui exploite ou exploitera une structure de soins résidentiels ou une association ;

  5. soins et soutien intégraux : les soins et le soutien qui considèrent une personne en demande de soins et de soutien dans son ensemble, en tenant compte des aspects de nature médicale, psychosociale, philosophique et culturelle, ainsi que de facteurs liés à la vie quotidienne ;

  6. aidant proche : la personne physique qui partant d'un lien social et émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas dans une capacité professionnelle, mais avec une régularité plus qu'occasionnelle ;

  7. environnement familial naturel : l'endroit où l'usager réside ou cohabite effectivement, à l'exception du centre de soins résidentiels ;

  8. service de garde : l'offre qui consiste à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'aide proche ;

  9. personnes âgées : les personnes âgées de 65 ans ou plus ;

  10. prévention : l'ensemble des mesures qui sont prises ou planifiées de manière ciblée dans un certain contexte résidentiel et de soins et qui anticipent certains risques dans le but de maintenir ou d'améliorer la santé et le bien-être de l'usager ;

  11. soins de répit : une prise en charge temporaire des soins fournis à l'usager dans le but de soulager l'aidant proche ;

  12. réadaptation : les soins et le soutien visant à éliminer ou à réduire les troubles, limitations et handicaps, dans le but d'optimiser le fonctionnement social de l'usager ;

  13. aide à domicile : les soins dispensés à domicile ou hors du domicile visant spécifiquement à soutenir ou à maintenir l'usager dans son environnement familial naturel ;

  14. structure de soins à domicile : une structure de soins résidentiels qui offre de l'aide à domicile, à savoir un service d'aide aux familles, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un service d'accueil temporaire, un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de convalescence ;

  15. association : une association d'aidants proches et d'usagers ;

  16. travailleur associatif : la personne physique qui exerce des activités telles que visées à l'article 3 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ;

  17. bénévole : la personne physique effectuant ses activités de façon volontaire et non rémunérée dans une structure organisée ;

  18. soins résidentiels : toutes les activités dans le présent décret que les structures de soins résidentiels ou les associations d'aidants proches et d'usagers offrent ;

  19. structure de soins résidentiels : un centre de services locaux, une structure de soins à domicile, un groupe de logements à assistance ou un centre de soins résidentiels ;

  20. capacité d'autonomie : la capacité, en tant que personne physique, de prendre des décisions et d'agir dans la vie quotidienne afin de répondre à ses besoins de base, et les activités associées. Ces activités peuvent entre autres concerner l'exécution d'activités ménagères, le développement de contacts sociaux et la possibilité de s'épanouir et de s'orienter dans le temps et dans l'espace ;

  21. soins et soutien : une activité ou l'ensemble des activités menées dans le cadre de la politique de santé ou de bien-être, qui sont exécutées dans le cadre du présent décret. Sont assimilés aux soins et au soutien : l'aide et les services ;

  22. plan de soins et de soutien : un instrument de travail dans lequel sont repris, après la clarification de la demande ou l'indication, sur les conseils de l'usager et en concertation avec celui-ci, les objectifs de soins et de soutien et les accords concernant les soins et le soutien envisagés pour une personne en demande de soins et de soutien, et qui est accessible à la personne lui-même et aux acteurs de soins et du bien-être professionnels et informels concernés ;

  23. demande de soins et de soutien : le besoin de soins et de soutien qui est ressenti de façon subjective ou constaté de manière objective par l'usager ou son environnement ;

    § 2. Par l'usager visé au paragraphe 1er, 2°, on entend également son représentant.

    Dans le présent paragraphe, on entend par représentant : la personne physique qui agit en lieu de l'usager pour toutes les actions que celui-ci doit accomplir dans le cadre du présent décret, dans la mesure et aussi longtemps qu'il est incapable d'exercer ses droits lui-même.

    Section 3. - Objectifs et principes de fonctionnement

    Art. 3. Le présent décret règle l'agrément et le subventionnement des structures de soins résidentiels et des associations, pour autant que ceux-ci ne sont pas réglés dans le cadre du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

    Les structures de soins résidentiels et les associations ont comme objectif de garantir l'autonomie et la qualité de vie de l'usager :

  24. en soutenant les soins autonomes ou l'aide proche ;

  25. en fournissant des formes de soins résidentiels différenciées et spécialisées selon les principes des soins et du soutien socialement responsables ;

  26. en organisant, avec les partenaires pertinents, des soins et du soutien intégraux et intégrés pour l'usager et son aidant proche.

    Art. 4. § 1er. Les structures de soins résidentiels et les associations respectent les principes de fonctionnement suivants, axés sur l'usager :

  27. elles respectent les droits fondamentaux de la Constitution, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

  28. elles respectent la dignité humaine et l'intégrité ;

  29. elles respectent la vie privée de l'usager et de ses aidants proches et garantissent l'accessibilité des soins résidentiels sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques, de l'orientation sexuelle et la diversité de genre ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination ;

  30. elles soutiennent, sauvegardent et stimulent l'autonomie personnelle, la liberté de choix et l'auto-responsabilité de l'usager et de ses aidants proches ;

  31. elles associent l'usager et ses aidants proches en tant que partenaires à part entière à la fourniture des soins et du soutien ;

  32. elles offrent les soins et le soutien demandés et acceptés par l'usager, le cas échéant les aidants proches ;

  33. elles tiennent compte du contexte social de l'usager lors de la fourniture de soins et de soutien, et, le cas échéant, renforcent le réseau social ;

  34. elles offrent, le cas échéant, des soins et du soutien persistants à des groupes cibles spécifiques et dans des circonstances exceptionnelles ;

  35. elles sont attentifs à l'ensemble de la situation en termes de soins, y compris la planification anticipée des soins, les soins palliatifs et les soins de fin de vie, tout en respectant le droit d'autodétermination de l'usager ;

  36. elles adaptent la nature, le moment, le lieu, la durée et l'intensité des soins et du soutien aux besoins de l'usager ;

  37. elles font appel au maximum à la capacité d'autonomie et l'autonomie de l'usager et de ses aidants proches, tout en tenant compte de leurs possibilités ;

  38. sur la base d'une attitude de base neutre, elles informent l'usager et ses aidants proches de manière objective et transparente sur les possibilités et les limitations de l'ensemble des soins résidentiels et de tout autre soin et soutien ;

  39. elles coordonnent la communication entre l'usager, les aidants proches et la structure de soins résidentiels et, si elles ne peuvent fournir elles-mêmes les soins et le soutien nécessaires, elles guident l'usager et ses aidants proches vers les soins appropriés de leur choix ;

  40. elles collaborent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de soins et de soutien sur les conseils de l'usager et en concertation avec celui-ci ;

  41. elles garantissent la construction d'une relation de soins de confiance avec l'usager.

    Dans l'alinéa 1er, 8°, on entend par soins persistants : les soins non demandés, offerts dans un souci de prise en charge sur la base de signaux de l'environnement, qui, dans des circonstances exceptionnelles, sont visés à améliorer la situation de santé et de bien-être ou à éviter les dérangements, et à motiver des groupes cibles spécifiques qui évitent les soins de manière préoccupante ou dont l'environnement le fait, à accepter les soins et le soutien.

    Dans l'alinéa 1er, 9°, on entend par :

  42. planification anticipée des soins : un processus continu et dynamique de réflexion et de dialogue entre l'usager, ses proches et le(s) prestataire(s) de soins, dans lequel les...

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