Décret relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées, de 19 octobre 2022

CHAPITRE 1er. - La NewCO

Section 1re. - Création et missions

Article 1er. Il est créé, sous la dénomination NewCO, ci-après " la Société ", une société d'intérêt public constituée sous la forme d'une société anonyme.

La Société est une société régionale d'investissement au sens de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, la Société est soumise aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

Dans l'ensemble de ses interventions, la Société veille, par application des règles de bonne gestion industrielle, financière et commerciale, à dégager une rentabilité globale.

Art. 2. Le siège social de la Société est situé en Région wallonne.

Art. 3. La Société a pour objet de soutenir la création, la croissance et la pérennité des entreprises en Région wallonne dans une perspective de développement de l'emploi en Région wallonne, de valeur ajoutée et de durabilité.

Art. 4.§ 1er. Afin de contribuer à la réalisation de son objet social, la Société remplit les missions suivantes :

  1. prendre des participations dans le capital social ou les capitaux propres ou prendre des intérêts;

  2. apporter, moyennant rémunération, un soutien financier aux entreprises sous la forme d'un prêt, subordonné ou non, ou d'autres formes d'avances de ce type;

  3. accorder, moyennant commission, une garantie, le cas échéant partielle et/ou supplétive sur le remboursement en capital et intérêts de prêts ou crédits consentis par :

    1. des établissements de crédit et des établissements financiers agréés par la Banque nationale de Belgique ou toute autre autorité de supervision prudentielle étrangère;

    2. des sociétés spécialisées dans le financement des opérations de création et de développement des entreprises;

  4. accorder une garantie au bénéfice de contrepartie dans le cadre d'opérations nationales ou internationales de financement, d'investissement et de financement de projet;

  5. offrir des services d'appui et d'accompagnement au développement économique et technologique de la Région wallonne, et pour ce faire, notamment, structurer, piloter et évaluer un réseau d'opérateurs intégré, lisible et visible afin de favoriser l'entrepreneuriat, la croissance et l'innovation;

  6. développer des projets de politique industrielle, en ce compris ce qui concerne la relocalisation industrielle ou économique, mais également la reconversion des sites industriels;

  7. dans le but de mener au mieux ces missions, mettre en place une politique d'anticipation et de veille stratégique, afin notamment d'éclairer les secteurs émergents à haut potentiel pour les investissements de la Société, de détecter les chaînes de valeur à compléter dans le cadre de la mission visée au 6°, et d'anticiper les difficultés d'entreprises participées liés à certains modèles économiques déclinants.

    § 2. Un arrêté du Gouvernement peut confier à la Société des missions qui lui sont déléguées en rapport avec son objet social.

    La Région procure à la Société les ressources financières nécessaires à l'accomplissement des missions déléguées qui lui sont confiées et à la couverture des charges qui en découlent pour elle.

    Les opérations exécutées par la Société en application de ces missions sont présentées de manière distincte dans ses comptes.

    La Société peut créer des filiales spécialisées visées à l'article 6 afin d'exercer les missions déléguées qui lui sont confiées.

    Section 2. - Moyens d'action

    Art. 5.§ 1er. Pour accomplir ses missions, la Société peut :

  8. faire partie de toute association, tout groupe ou syndicat, ou y prendre des intérêts;

  9. acquérir une participation dans le capital d'une société par voie d'apport, de fusion, de cession, de souscription d'actions lors d'une constitution de société ou d'une augmentation de capital social ou de capitaux propres ou par tous autres moyens;

  10. souscrire ou émettre des emprunts, obligataires ou non, convertibles ou non, subordonnés ou non, ou octroyer des prêts;

  11. prendre toutes garanties et sûretés personnelles ou réelles telles que le gage sur fonds de commerce;

  12. procéder à l'acquisition et à la vente de tout bien immobilier et de tout effet, titre, instrument financier ou bien mobilier dans le cadre de la gestion de sa trésorerie;

  13. d'une manière générale, faire toute opération se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

    § 2. Lorsqu'elle octroie un prêt, la Société conclut une convention qui prévoit les modalités de ce prêt.

    Lorsque la Société prend des participations dans le capital social ou les capitaux propres d'une société, elle conclut dans la mesure du possible une convention d'actionnaires qui prévoit à tout le moins les modalités relatives à la gouvernance de la société concernée, au transfert d'actions et à la sortie éventuelle de la Société.

    § 3. La Société peut recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet social.

    Art. 6. § 1er. La Société, après accord du Gouvernement, peut créer des filiales spécialisées dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité des titres représentatifs du capital social ou des capitaux propres.

    La Région est autorisée à détenir directement des titres représentatifs du capital social ou des capitaux propres des filiales spécialisées.

    L'objet social des filiales spécialisées, défini par leurs statuts, doit s'intégrer dans celui de la Société.

    § 2. Leur objet social peut comprendre les missions qui leur sont déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique économique de la Région. Lorsque les missions qui leur sont déléguées par arrêté du Gouvernement constituent une extension de leur objet social, l'arrêté du Gouvernement doit être confirmé par décret dans les six mois de son adoption, à défaut de quoi il est censé n'avoir produit aucun effet.

    Les filiales spécialisées exécutent strictement et fidèlement les missions déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement, conformément aux modalités définies par le Gouvernement.

    La Région procure aux filiales spécialisées les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Les opérations effectuées par les filiales spécialisées dans le cadre de ces missions sont présentées de façon distincte dans leurs comptes.

    § 3. L'article 5 est applicable aux filiales spécialisées.

    Section 3. - Financement

    Art. 7. La Société finance elle-même ses missions, par son patrimoine, ainsi que les produits de ses activités, sans préjudice de l'article 4, § 2. Pour financer les missions visées à l'article 4, § 1er, la Société peut avoir recours à l'emprunt et mobiliser les programmes et les sources européennes et internationales complémentaires de financement et d'expertise de nature à soutenir la création, la croissance et la pérennité des entreprises en Région wallonne.

    Art. 8. La Société et...

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