Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, de 20 juillet 2022

Article 1er. Dans l'article 6.2.6-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :

Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Lors de la création du pôle territorial associant une école siège à une ou plusieurs écoles partenaires, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, décide(nt) :

  1. soit d'affecter l'ensemble des points attribués aux traitements ou subventions-traitements à l'école siège ;

  2. soit de fixer une clé de répartition entre l'école siège et la/les école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements.

    Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2°, les emplois générés par l'utilisation des points sont affectés :

  3. soit, dans le cadre d'un ressort, au pouvoir organisateur concerné lorsque la clé de répartition est fixée;

  4. soit, dans la convention de partenariat, à chacun des pouvoirs organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée.

    Les emplois générés sur la base des moyens affectés aux traitements ou subventions -traitements, y compris dans le cadre de la répartition visée à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas compris dans les calculs d'encadrement visés au chapitre IV section 10 et chapitre V, section 13, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

    § 3. Tous les six ans, concomitamment au renouvellement du pôle territorial, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, peu(ven)t décider de modifier l'organisation visée au § 2.

    Sur la base d'un accord unanime de différents pouvoirs organisateurs, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat relatif à la répartition des points entre les différents pouvoirs organisateurs. De même, une modification unilatérale du ressort peut adapter la répartition des points entre l'école siège et la/les école(s) partenaire(s). Cet avenant ou cette modification unilatérale est communiqué aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette modification ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle. "

    Un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit :

    " § 4. Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé avec lequel une convention de partenariat spécifique a été conclue peuvent convenir de rétrocéder à ladite école des points affectés aux traitements et subventions-traitements. Cette rétrocession intervient conformément à la composition du cadre du personnel du pôle qui a été fixée conformément à l'article 6.2.6-2, alinéa 1er, et après concertation avec les organes locaux de concertation sociale de l'école siège.

    La convention de partenariat spécifique précise l'accord intervenu concernant la rétrocession de points affectés aux traitements ou subventions-traitements de l'école siège à l'école partenaire spécifique. Les emplois générés par l'utilisation des points sont affectés au pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique.

    Sur la base d'un accord unanime des parties, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat spécifique relatif à la rétrocession des points affectés aux traitements ou subventions-traitements au pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique. Cette modification ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle territorial.

    Cet avenant est communiqué aux services du Gouvernement selon les modalités fixées par le Gouvernement. "

    Art. 2. L'article 6.2.5-4, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit :

    " Les pôles territoriaux qui prennent en charge des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important visés à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), reçoivent des points complémentaires. Le nombre de points complémentaires octroyés est déterminé par élève en fonction des conclusions de l'évaluation visée à l'alinéa 2 et peut varier annuellement en fonction du nombre d'élèves identifiés et du budget disponible. Ce nombre ne peut pas excéder 352 points complémentaires par élève. Pour les élèves qui génèrent également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum 352 points par élève. "

    Art. 3. Dans le Titre II du livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre 7 intitulé " De l'application numérique " e-pôles "" dont la teneur suit :

    " Chapitre 7 - De l'application numérique " e-pôles "

    Art. 6.2.7-1. § 1er. Il est créé une application numérique dénommée " e-pôles " élaborée par l'ETNIC visant à faciliter :

  5. l'organisation et la gestion administrative et financière des pôles territoriaux ;

  6. la communication entre les différents pouvoirs organisateurs concernés entre eux et à l'égard des services du Gouvernement.

    § 2. Cette application permet le transfert de données ou catégories de données anonymisées nécessaires à l'exécution des dispositions reprises dans le présent Titre ou de toute autre disposition légale, décrétale ou règlementaire.

    Elle permet notamment :

  7. de conclure et communiquer, le cas échéant, la convention de...

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