Décret relatif aux organismes assureurs de la Communauté française, de 25 avril 2019

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. convention de revalidation : un accord conclu avec un hôpital universitaire ou un centre dépendant d'un hôpital universitaire dans le cadre de la politique de revalidation long term care visée par l'article 5, § 1er, I, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

  2. patient admis en hospitalisation : le patient auquel un hôpital facture le prix d'hébergement en application de l'article 2 du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire;

  3. organismes assureurs de la Communauté française : les organismes assureurs visés à l'article 3 du présent décret;

  4. loi du 14 juillet 1994 : loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  5. bénéficiaires des prestations : les patients admis en hospitalisation et les patients bénéficiant de soins dans le cadre de l'exécution d'une convention de revalidation;

  6. Conseil communautaire des établissements de soins : le conseil visé à l'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1983 relatif à la politique de revalidation long terme care des hôpitaux universitaires;

  7. dispensateur de soins : institution et prestataire qui fournissent les prestations visées à l'article 2;

  8. Code : le Code wallon de l'action sociale et de la santé;

  9. jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, dimanche et les jours fériés légaux.

    Art. 2. Les organismes assureurs de la Communauté française interviennent dans le coût des prestations suivantes :

  10. le prix d'hébergement visé à l'article 2 du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpitaux universitaires;

  11. les soins réalisés en exécution d'une convention de revalidation.

    Art. 3. § 1er - Sont reconnus comme organismes assureurs de la Communauté française :

  12. les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues comme organismes assureurs wallons en application de l'article 43/3, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

  13. la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité;

  14. la Caisse des soins de santé de HR Rail.

    § 2. Pour l'application du § 1er, 1°, le Gouvernement conclut un accord de coopération avec la Région wallonne en vue de fixer les modalités de l'intervention des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues comme organismes assureurs wallons en application de l'article 43/3, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé dans le cadre de l'application du présent décret.

    Pour l'application du § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement conclut un accord de coopération avec l'autorité fédérale en vue de fixer les modalités de l'intervention de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail dans le cadre de l'application du présent décret.

    Art. 4. Les organismes assureurs de la Communauté française :

  15. disposent du personnel affecté en vue d'accomplir les missions visées à l'article 2;

  16. instaurent une gestion de trésorerie distincte et, au sein de leur comptabilité, différencient tous les enregistrements par le biais de comptes comptables généraux et/ou analytiques distincts, pour l'accomplissement des missions visées à l'article 2.

    Dans le cadre du rapportage, tel que prévu dans le Code, les organismes assureurs de la Communauté française communiquent à l'administration les informations financières selon les modèles déterminés dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé visées à l'article 2;

  17. sans préjudice des dispositions prévues par le Gouvernement, satisfont aux exigences comptables et financières prévues aux articles 29 à 37 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

  18. établissent un contrôle de la conformité quant à l'octroi des prestations et interventions visées à l'article 2, selon les modalités définies par le Gouvernement;

  19. effectuent un rapportage de l'évolution des dépenses ayant trait aux missions visées à l'article 2;

  20. garantissent la sécurité des données.

    Le Gouvernement peut préciser et étendre les conditions visées à l'alinéa 1er.

    Art. 5. Pour l'application du présent décret, les bénéficiaires des prestations sont de plein droit :

  21. affiliés à la société mutualiste régionale wallonne visée à l'article 3 qui regroupe les mutualités de la même union nationale de mutualités que celle intervenant, pour ce qui les concerne, dans le cadre de l'assurance obligatoire telle que visée par la loi du 14 juillet 1994, à laquelle ils sont affiliés;

  22. inscrits à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, lorsqu'ils y sont inscrits;

  23. inscrits à la Caisse des soins de santé de HR Rail, lorsqu'ils y sont inscrits.

    Art. 6. Le Gouvernement exerce un contrôle sur les organismes assureurs de la Communauté française portant sur l'ensemble des obligations qui leur incombent, édictées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

    Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er.

    Art. 7. L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, exerce un contrôle sur les organismes assureurs de la Communauté française conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et à ses arrêtés d'exécution.

    Art. 8. § 1er. Le Gouvernement détermine et modifie les modalités de financement des prestations visées à l'article 2, en ce...

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